Article L112-7 du Code des juridictions financières

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Version01/05/2017
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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°67-483 du 22 juin 1967 - art. 4 (Ab), Loi 67-483 1967-06-22, art 4bis, issu de Loi 82-594 1982-07-10, art 1, Loi n°67-483 du 22 juin 1967 - art. 1, v. init.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994

Modifié par : Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 8

Les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Institut national du service public peuvent exercer les fonctions de conseillers référendaires en service extraordinaire auprès de la Cour des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Peuvent également être nommés conseillers référendaires en service extraordinaire :
1° Des fonctionnaires appartenant à des corps de niveau comparable de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière, des agents contractuels de droit public, ainsi que, dans les conditions prévues par leur statut, des militaires et des administrateurs des assemblées parlementaires ;
2° Des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale, ainsi que les personnes dont la qualification et l'expertise particulières sont nécessaires aux activités et aux missions de la Cour des comptes.
Les conseillers référendaires en service extraordinaire peuvent exercer une activité juridictionnelle. Ils sont nommés par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pour une période de trois ans renouvelable une fois.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Décisions3


1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 12 octobre 2021, 454719, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] W I, M. L K, M. […] A S demandent au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat, […] des dispositions des articles L. 133-5, L. 133-12-3, L. 133-12-4 du code de justice administrative dans leur rédaction issue de l'article 7 de cette ordonnance, des articles L. 112-3-1, L. 122-9 et L. 122-10 du code des juridictions financières dans leur rédaction issue de l'article 8 de cette ordonnance et des dispositions du I de l'article 9 de l'ordonnance.

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2Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 19 juillet 2022, 453971, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat ou, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et renvoyer à la Cour européenne des droits de l'homme une demande d'avis sur la compatibilité des articles L. 133-5, L. 133-12-3 et L. 133-12-4 du code de justice administrative dans leur rédaction issue de l'article 7 de cette ordonnance, des articles L. 112-3-1, L. 122-9 et L. 122-10 du code des juridictions financières dans leur rédaction issue de l'article 8 de cette ordonnance et des dispositions du I de l'article 9 du même texte, avec l'article 6, paragraphe 1, […]

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3Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 24 novembre 2021, 455155, Inédit au recueil Lebon

[…] Par un mémoire distinct et un nouveau mémoire, enregistrés les 24 septembre et 28 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des juridictions financières (SJF), en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat, demande de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 112-4, L. 112-5, L.112-7, L. 221-10 et L. 221-2-1 du code des juridictions financières dans leur rédaction issue des 4°, 5°, 7°, 22° et 26° de l'article 8 de l'ordonnance.

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