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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 12 juil. 2001 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-68844-69312 |
Sur les parties
| Juges : | András Baka, Antonio Pastor Ridruejo, Christos Rozakis, Corneliu Bîrsan, Elisabeth Palm, Georg Ress, Giovanni Bonello, Hanne Sophie Greve, Jean-Paul Costa, Luigi Ferrari Bravo, Luzius Wildhaber, Marc Fischbach, Mindia Ugrekhelidze, Paul Mahoney, Peer Lorenzen, Riza Türmen, Viera Strážnická |
|---|
Texte intégral
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
524
12.7.2001
Communiqué du Greffier
ARRÊT DANS L’AFFAIRE FERRAZZINI c. ITALIE
Par un arrêt rendu à Strasbourg le 12 juillet 2001 dans l’affaire Ferrazzini c. Italie, la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, par onze voix contre six, que l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme ne s’applique pas au cas d’espèce et, par seize voix contre une, que le grief tiré de l’article 14 (interdiction de discrimination) de la Convention est irrecevable.
1. Principaux faits
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1947 et résidant à Oristano (Italie).
Le requérant et une autre personne transférèrent un terrain, des immeubles et une somme d’argent à la société à responsabilité limitée A. La société, qui avait pour but l’accueil de touristes dans un environnement agricole, demanda à l’administration fiscale de bénéficier d’une réduction du taux applicable à certains impôts concernant ledit transfert de propriété, conformément à une loi à son avis applicable, et paya la somme qu’elle considérait due.
La présente affaire concerne trois recours. Le premier portait notamment sur le paiement de la taxe sur la plus-value et les deux autres le taux applicable aux droits d’enregistrement, à la taxe hypothécaire et aux droits de mutation et l’application d’une réduction du taux.
Quant au premier recours, l’administration fiscale notifia le 31 août 1987 au requérant un redressement fiscal au motif que la valeur donnée aux biens transférés à la société n’était pas correcte et prescrivit le paiement de l’impôt dû, plus des pénalités, pour une somme globale de 43 624 700 lires italiennes. Le recours devant la commission fiscale de première instance, d’Oristano afin d’obtenir l’annulation de l’avis de redressement, se termina par une radiation de l’affaire du rôle en 1998.
Quant aux deux autres recours, l’administration fiscale notifia deux avis de redressement fiscal, au motif que, dans le cas d’espèce, la société ne pouvait pas bénéficier de la réduction du taux d’impôt à laquelle elle se référait. La note de l’administration fiscale affirmait qu’une pénalité administrative égale à 20 % des montants demandés serait appliquée si le paiement n’intervenait pas dans les soixante jours.
Les deux recours tendant à obtenir l’annulation des avis de redressement susdits étaient encore pendants en appel au 27 octobre 2000.
2. Procédure et composition de la Cour
La requête a été introduite le 26 février 1998.
L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre composé de dix-sept juges, à savoir :
Luzius Wildhaber (Suisse), président,
Elisabeth Palm (Suédoise),
Christos Rozakis (Grec),
Georg Ress (Allemand),
Jean-Paul Costa (Français),
Antonio Pastor Ridruejo (Espagnol),
Luigi Ferrari Bravo (Italien),
Giovanni Bonello (Maltais),
Pranas Kūris (Lituanien),
Riza Türmen (Turc),
Viera Strážnická (Slovaque),
Corneliu Bîrsan (Roumain),
Peer Lorenzen (Danois),
Marc Fischbach (Luxembourgeois),
Hanne Sophie Greve (Norvégienne),
András Baka (Hongrois),
Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), juges,
ainsi que Paul Mahoney, greffier.
3. Résumé de l’arrêt[1]
Griefs
Le requérant se plaint de ce que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu à l’article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Le requérant se plaint également d’être « persécuté par la justice italienne » et invoque l’article 14 de la Convention.
Décision de la Cour
Article 6 § 1 de la Convention
Une procédure fiscale a évidemment un enjeu patrimonial, mais le fait de démontrer qu’un litige est de nature « patrimoniale » n’est pas suffisant à lui seul pour entraîner l’applicabilité de l’article 6 § 1 sous son aspect « civil ». Il peut exister des obligations « patrimoniales » à l’égard de l’Etat ou de ses autorités subordonnées qui, aux fins de l’article 6 § 1, doivent passer pour relever exclusivement du domaine du droit public et ne sont, en conséquence, pas couvertes par la notion de « droits et obligations de caractère civil ». Hormis les amendes imposées à titre de « sanction pénale », ce sera le cas en particulier lorsqu’une obligation qui est de nature patrimoniale résulte d’une législation fiscale ou fait autrement partie des obligations civiques normales dans une société démocratique.
La Cour est appelée à vérifier, eu égard aux changements survenus dans la société quant à la protection juridique accordée aux individus dans leurs relations avec l’Etat, si le champ d’application de l’article 6 § 1 doit ou non être étendu aux litiges entre les citoyens et les autorités publiques concernant la légalité en droit interne des décisions de l’administration fiscale.
Les relations entre les individus et l’Etat ont bien évidemment évolué dans de nombreux domaines au cours des cinquante années écoulées depuis l’adoption de la Convention compte tenu de l’intervention croissante des normes étatiques dans les relations de droit privé. Ceci a conduit la Cour à considérer que des procédures dépendant du « droit public » en droit interne sont tombées dans le champ d’application de l’article 6 sous son aspect « civil » lorsque l’issue était déterminante pour des droits et obligations de caractère privée. Par ailleurs, l’intervention croissante de l’Etat dans la vie de tous les jours des individus, en matière de protection sociale par exemple, a amené la Cour à devoir évaluer les aspects de droit public et de droit privé avant de pouvoir conclure que le droit invoqué pouvait être qualifié de « caractère civil ».
Quant à la matière fiscale, les évolutions qui ont pu avoir lieu dans les sociétés démocratiques ne concernent toutefois pas la nature essentielle de l’obligation pour les individus ou les entreprises de payer des impôts. Par rapport à l’époque de l’adoption de la Convention, il n’y a pas là d’intervention nouvelle de l’Etat dans le domaine « civil » de la vie des individus. La Cour estime que la matière fiscale ressortit encore au noyau dur des prérogatives de la puissance publique, le caractère public du rapport entre le contribuable et la collectivité restant prédominant. Elle estime que le contentieux fiscal échappe au champ des droits et obligations de caractère civil, en dépit des effets patrimoniaux qu’il a nécessairement quant à la situation des contribuables.
Le principe selon lequel les notions autonomes contenues dans la Convention doivent être interprétées à la lumière des conditions de vie actuelles dans les sociétés démocratiques n’autorise pas la Cour à interpréter l’article 6 § 1 comme si l’adjectif « civil », avec les limites que pose nécessairement cet adjectif à la catégorie des « droits et obligations » à laquelle s’applique cet article, ne figurait pas dans le texte.
L’article 6 § 1 ne trouve pas à s’appliquer sous son aspect « civil » aux procédures fiscales.
Article 14 de la Convention
Ce grief n’ayant pas été étayé, il doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé.
Les juges P. Lorenzen, C. Rozakis, G. Bonello, V. Strážnická, C. Bîrsan et M. Fischbach, ont exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.
***
Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme
F – 67075 Strasbourg Cedex
Contacts :Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)
Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15)
Télécopieur : (0)3 88 41 27 91
La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.
[1]. Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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