Article L231-6 du Code des juridictions financières
Article L231-5
Article L231-7
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

Commentaire1

1CE, Ass., 6 avr. 2001, SA Entreprise Razel frères et M. Le Leuch, requêtes numéros 206764 et 206767
www.revuegeneraledudroit.eu

A… se pourvoient en cassation contre l'arrêt, en date du 10 décembre 1998, par lequel la Cour des comptes a rejeté leur appel dirigé contre ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-2 du code des juridictions financières : « Sous réserve des dispositions des articles L. 211-2 et L. 231-6, la chambre régionale des comptes statue en premier ressort, à titre provisoire ou définitif, sur le compte des comptables publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics situés dans son ressort » ; […]

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Décisions3

1Conseil d'État, Assemblee, 6 avril 2001, n° 206764Annulation

[…] Lecture du 6 avril 2001REPUBLIQUE FRANCAISE […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-2 du code des juridictions financières : « Sous réserve des dispositions des articles L. 211-2 et L. 231-6, la chambre régionale des comptes statue en premier ressort, à titre provisoire ou définitif, sur le compte des comptables publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics situés dans son ressort » ; […]

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2Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 27 juillet 2001, 223529, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-2 du code des juridictions financières : « Sous réserve des dispositions des articles L. 211-2 et L. 231-6, la chambre régionale des comptes statue en premier ressort, à titre provisoire ou définitif, sur le compte des comptables publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics situés dans son ressort » ; […]

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3Conseil d'Etat, Assembléé, du 6 avril 2001, 206764 206767, publié au recueil LebonAnnulation

[…] 1°) d'annuler l'arrêt du 10 décembre 1998 par lequel la Cour des comptes a rejeté sa requête en appel du jugement du 6 novembre 1997 de la chambre régionale des comptes de Bretagne l'ayant déclaré conjointement et solidairement avec d'autres personnes comptable de fait des deniers de la commune de Loctudy ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-2 du code des juridictions financières : « Sous réserve des dispositions des articles L. 211-2 et L. 231-6, la chambre régionale des comptes statue en premier ressort, à titre provisoire ou définitif, sur le compte des comptables publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics situés dans son ressort » ; […]

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