Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994
Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 21
Pour les comptes soumis au régime de l'apurement administratif et qui ne font pas l'objet d'observations sous réserve des recours éventuels et du droit d'évocation de la chambre régionale des comptes, les arrêtés des autorités compétentes de l'Etat désignées par arrêté du ministre chargé du budget emportent décharge définitive du comptable.
[…] Lecture du 6 avril 2001REPUBLIQUE FRANCAISE […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-2 du code des juridictions financières : « Sous réserve des dispositions des articles L. 211-2 et L. 231-6, la chambre régionale des comptes statue en premier ressort, à titre provisoire ou définitif, sur le compte des comptables publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics situés dans son ressort » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-2 du code des juridictions financières : « Sous réserve des dispositions des articles L. 211-2 et L. 231-6, la chambre régionale des comptes statue en premier ressort, à titre provisoire ou définitif, sur le compte des comptables publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics situés dans son ressort » ; […]
[…] 1°) d'annuler l'arrêt du 10 décembre 1998 par lequel la Cour des comptes a rejeté sa requête en appel du jugement du 6 novembre 1997 de la chambre régionale des comptes de Bretagne l'ayant déclaré conjointement et solidairement avec d'autres personnes comptable de fait des deniers de la commune de Loctudy ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-2 du code des juridictions financières : « Sous réserve des dispositions des articles L. 211-2 et L. 231-6, la chambre régionale des comptes statue en premier ressort, à titre provisoire ou définitif, sur le compte des comptables publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics situés dans son ressort » ; […]
A… se pourvoient en cassation contre l'arrêt, en date du 10 décembre 1998, par lequel la Cour des comptes a rejeté leur appel dirigé contre ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-2 du code des juridictions financières : « Sous réserve des dispositions des articles L. 211-2 et L. 231-6, la chambre régionale des comptes statue en premier ressort, à titre provisoire ou définitif, sur le compte des comptables publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics situés dans son ressort » ; […]
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