Article L232-4 du Code des juridictions financières
Article L232-3
Article L232-5
Entrée en vigueur le 1 mai 2017

NOTA


Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

Commentaires6

1Communes - Comptabilite - Nomenclature M 14. Application. Consequences
M. Delalande Jean-Pierre · Questions parlementaires · 26 février 1996

De plus, l'article 10 de la loi du 22 juin 1994 limite l'impact budgetaire de ces nouvelles dispositions en prevoyant des mecanismes budgetaires et comptables permettant de cantonner une eventuelle augmentation de la fiscalite directe locale. En outre, le principe d'independance des exercices conduit, sur le plan comptable, […] si le rattachement de ces recettes etait effectue dans le sens indique par le parlementaire, l'evaluation sincere des recettes prevue par l'article 8 de la loi du 2 mars 1982, recemment codifie a l'article L. 232-4 du code des juridictions financieres, et, par la meme, le principe de l'equilibre des budgets communaux, […]

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2Communes - Budget - Resultats D'Un Exercice. Reprise. Reglementation
M. Poignant Serge · Questions parlementaires · 17 avril 1995

Il doit respecter l'obligation de sincerite posee par l'article L. 232-4 du code des juridictions financieres. […]

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3Communes : inscription budgétaire des produits financiers à recevoir
M. Alain Vasselle, du group RPR, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 9 février 1995

Il est en outre précisé que si le rattachement de ces recettes était effectué dans le sens indiqué par le parlementaire, l'évaluation sincère des recettes prévue par l'article 8 de la loi du 2 mars 1982, récemment codifié à l'article L. 232-4 du code des juridictions financières, et, par là même, le principe de l'équilibre des budgets communaux, ne seraient pas respectés dans la mesure où la réglementation relative au fonds de compensation pour la TVA spécifie que les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération pour la répartition au titre d'une année déterminée sont celles afférentes

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Décisions5

1Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 22 juin 2000, 96DA00007, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que le moyen susanalysé, distinct du moyen tiré du défaut d'équilibre réel, n'a été présenté devant le tribunal administratif que le 4 août 1995, soit à l'expiration du délai de recours de deux mois qui a commencé à courir le 19 décembre 1994, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-4 du code des juridictions financières, dans sa rédaction alors applicable : « Le budget de la commune est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, […] Sur les conclusions de la commune de Laon tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

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2Tribunal administratif de Saint-Martin, 22 mars 2012, n° 0800244Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-4 du code des juridictions financières alors en vigueur : « Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics locaux d'enseignement s'exerce dans les conditions prévues par les articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l'éducation ci-après reproduits : /Art.L. 421-11.-Le budget d'un établissement public local d'enseignement est préparé, adopté et devient exécutoire dans les conditions suivantes : /a) Avant le 1 er novembre de l'année précédant l'exercice, […]

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 22 mars 2007, n° 06865Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-4 du code des juridictions financières : « Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics locaux d'enseignement s'exerce dans les conditions prévues par les articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l'éducation ci-après reproduits:/ Art. L. 421-11. – Le budget d'un établissement public local d'enseignement est préparé, adopté et devient exécutoire dans les conditions suivantes : (…) e) En cas de désaccord, le budget est réglé conjointement par la collectivité de rattachement et l'autorité académique. […]

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