Article L241-3 du Code des juridictions financières
Entrée en vigueur le 1 mai 2017

NOTA

Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

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Décision1

1CAA de PARIS, 8ème chambre, 30 janvier 2020, 18PA02393, 18PA02447, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – le caractère contradictoire de la procédure tel qu'il résulte de l'article L. 241-1 du code des juridictions financières a été méconnu ; […] 3. Les requérants soutiennent que les articles L. 243-5, ensemble les articles L. 241-3, L. 243-2 et L. 243-3 du code des juridictions financières, […] dès lors que ces observations ne présentent pas de caractère prescriptif et qu'ainsi elles ne constituent pas des actes susceptibles de faire grief, ces observations peuvent faire l'objet d'une demande de rectification présentée par les personnes mises en cause, ainsi que le prévoient les articles L. 243-3 et R. 241-31 du code des juridictions financières, et la décision par laquelle la chambre, […]

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