Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994
Modifié par : Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 28 (V)
La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables publics et les commis d'office à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes dans les conditions fixées pour la Cour des comptes par les articles L. 131-6, L. 131-7, L. 131-10 et L. 131-12, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics.
[…] 1°) la décharge de l'obligation de payer la somme de 200 368,93 euros, procédant du commandement de payer, qui lui a été notifié le 4 avril 2024 par le comptable de la direction des créances spéciales du Trésor, pour le recouvrement de la condamnation de 197 019,74 euros pour gestion de fait prononcée par le jugement n° 2017-0001 du 8 février 2017 de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française, de l'amende de 2 849,19 euros prononcée par le même jugement sur le fondement des dispositions de l'article L. 272-37 du code des juridictions financières, ainsi que pour le recouvrement de frais de poursuite de 500 euros ; […] L. CAMPOY