Article L314-11 du Code des juridictions financières
Article L314-10
Article L314-12

Entrée en vigueur le 26 juillet 1995

Est créé par : Loi 95-851 1995-07-24 jorf 26 juillet 1995

Est codifié par : Loi 95-851 1995-07-24

Les intéressés ou les témoins qui ne répondent pas, dans les délais impartis par la Cour, aux communications ou aux convocations qui leur sont adressées sont passibles de l'amende prévue à l'article 109 du code de procédure pénale.
Entrée en vigueur le 26 juillet 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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