Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Est codifié par : Loi n° 95-851 du 24 juillet 1995
Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 48
Les poursuites devant la Cour ne font pas obstacle à l'exercice de l'action pénale et de l'action disciplinaire.
Si l'instruction permet ou a permis de relever à la charge d'une personne mentionnée à l'article L. 312-1 des faits qui paraissent de nature à justifier une sanction disciplinaire, le président de la Cour signale ces faits à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire sur la personne mise en cause. Cette autorité doit, dans le délai de six mois, faire connaître au président de la Cour par une communication motivée les mesures qu'elle a prises.
Si l'instruction fait apparaître des faits susceptibles de constituer des délits ou des crimes, le procureur général transmet le dossier au procureur de la République dans les conditions prévues à l'article 40 du code de procédure pénale et avise de cette transmission le ministre ou l'autorité dont relève la personne mise en cause.
Le ministère public peut transmettre au procureur de la République, de sa propre initiative ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'un dossier de procédure qui intéresse une enquête pénale.
Si la Cour estime, en statuant sur les poursuites, qu'une sanction disciplinaire peut être encourue, elle communique le dossier à l'autorité compétente. Cette autorité doit, dans le délai de six mois, faire connaître à la Cour, par une communication motivée, les mesures qu'elle a prises.
Le procureur de la République peut transmettre au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, de sa propre initiative ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des infractions prévues et sanctionnées par les articles L. 313-1 à L. 313-14.
Ce principe, consacré dès la création de la Cour[20] et codifié à l'article L. 314-18 du Code des juridictions financières – devenu à compter du 1 er mai 2017 l'article L. 314-15 –, prévoyait ainsi que « Les poursuites devant la Cour ne font pas obstacle à l'exercice de l'action pénale et de l'action disciplinaire ». […]
Lire la suite…Décision n° 2014 - 423 QPC Articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-5, L. 313-1, […] L. 313-6, L. 313-7-1, L. 313-11, L. 314-3, L. 314-4 et L. 314-18 du code des juridictions financières Cour de discipline budgétaire et financière Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel © 2014 Sommaire I. […] " ; - le mot : " ensuite " au deuxième alinéa du même article ; - le second alinéa de l'article L. 314-12 ; - les articles L. 314-13, L. 314-15 et L. 314-16 ; LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ; […]
Lire la suite…[…] (par. 97) 15 […] Toutefois, le requérant ne sollicita aucun pouvoir en vu de ces signatures, en infraction aux règles d'exécution des recettes et dépenses de l'Etat, infraction visée à l'article L 313-1 du Code des juridictions financières, […] 61.Au terme de cette procédure se déroule l'audience, dont le rôle est « préparé par le Ministère public et arrêté par le président ». L'article 314-13 (article 23 de la loi de 1948) dispose que « la Cour ne peut valablement délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents ». […] 63.L'article L. 314-15 (article 23 de la loi de 1948) dispose que les audiences ne sont pas publiques. 64.L'article L. 314-20 prévoit que :
[…] (par. 97) 15 […] Toutefois, le requérant ne sollicita aucun pouvoir en vu de ces signatures, en infraction aux règles d'exécution des recettes et dépenses de l'Etat, infraction visée à l'article L 313-1 du Code des juridictions financières, […] 61.Au terme de cette procédure se déroule l'audience, dont le rôle est « préparé par le Ministère public et arrêté par le président ». L'article 314-13 (article 23 de la loi de 1948) dispose que « la Cour ne peut valablement délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents ». […] 63.L'article L. 314-15 (article 23 de la loi de 1948) dispose que les audiences ne sont pas publiques. 64.L'article L. 314-20 prévoit que :
[…] Elles peuvent également cumuler ces deux actions : en effet, en application de l'article L. 314-18 du code des juridictions financières, […] de même, l'article L. 313-4 du code précise au deuxième alinéa que « lorsque les faits incriminés constituent une gestion occulte au sens du paragraphe XI de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963), […] deux nouvelles formulations possibles de l'article L. 314-15 du code des juridictions financières ont enfin été envisagées : il a été en effet proposé que les débats devant la Cour soient publics sur demande de l'un des intéressés – ce qui correspond à la pratique actuelle -, […] (4) Arrêt du 15 mai 1996.
Cette contribution ayant été supprimée à compter du 1er janvier 2018 dans le cadre des mesures de compensation de la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) (article 112 de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018), […] saisi d'une demande de suspension de l'exécution de cette sanction disciplinaire, l'a rejetée faute de moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité par une ordonnance du 15 janvier 2019. […] Les fautes sanctionnées ont trait aux conditions dans lesquelles M. […] Le premier alinéa de l'article L. 314-15 du code des juridictions financières dispose même que « les poursuites devant la Cour ne font pas obstacle à l'action disciplinaire ». […]
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