Entrée en vigueur le 27 décembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 6
La Cour des comptes, sous réserve de la compétence attribuée aux chambres régionales et territoriales des comptes, juge les comptes des comptables publics, déclare et apure les gestions de fait, prononce des condamnations à l'amende dans les conditions fixées par le présent code, statue sur les recours en révision et, en appel, sur les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales et territoriales des comptes.
[…] Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 111-1, L. 142-1, R. 112-8 et R. 141-10 à R. 141-12 ; […] Vu l'article 1 er de la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990, codifiée aux articles L. 131-3 à L. 131-7 du code de l'environnement, portant création de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), et le décret n° 91-732 du 26 juillet 1991 modifié, codifié aux articles R. 131-1 à R. 131-26 du même code ;
[…] Attendu qu'il résulte de l'ensemble des actes de procédure ci-dessus rappelés que le caractère contradictoire de la procédure, énoncé à l'article L. 142-1 du code des juridictions financières, a été respecté au cas d'espèce de l'instance à fin de déclaration de gestion de fait des deniers de l'Etat ouverte par les réquisitoires susvisés ; […] Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 131-2 du code des juridictions financières : « La Cour des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, […] que l'article R. 131-1 du même code précise que « la Cour des comptes, […]
[…] 1°) d'annuler cet arrêt ; […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 131-2 du code des juridictions financières : « La Cour des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. […] Aux termes de l'article R. 142-17 du même code : « La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait est celle applicable aux comptables patents pour la phase contentieuse. () ». Aux termes de l'article R. 142-18 du même code : « Après que la Cour a déclaré une gestion de fait, elle en juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 131-1, au vu de nouvelles conclusions du ministère public, […]