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Sur la décision
| Référence : | C. comptes, 2e ch., 14 sept. 2015, n° 72674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 72674 |
| Cour des comptes, Gestion de fait des deniers de l'Etat par le fonds de dotation Saint-Cyr Grande Ecole (SCGE), 14 septembre 2015 | |
| Date(s) de séances : | 23 juillet 2015 |
| Date du document : | 14 septembre 2015 |
| Identifiant Cour des comptes : | JF00150198 |
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE ------- Plénière ------- Arrêt n° 72674 Audience publique du 23 juillet 2015 Lecture publique du 14 septembre 2015 | GESTION DE FAIT DES DENIERS DE L’ETAT PAR LE FONDS DE DOTATION SAINT-CYR GRANDE ECOLE (SCGE) Exercices 2011 et 2012 Rapport n° 2015-121-0 |
République Française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu le réquisitoire introductif n° 2014-57-RQ-GF en date du 14 mai 2014, par lequel le Procureur général de la République a saisi la deuxième chambre de la Cour des comptes de faits constatés dans le cadre de la gestion du fonds de dotation de Saint-Cyr Grande Ecole (SCGE) au titre des exercices 2011 à 2012, et susceptibles de constituer une gestion de fait des deniers de l’Etat ;
Vu le réquisitoire supplétif n° 2015-3-RQ-GF en date du 9 janvier 2015, par lequel le Procureur général a saisi la deuxième chambre de la Cour des comptes d’opérations imputables à M. Y, directeur de centre de formation « Saint-Cyr Formation Continue » (SCYFCO) au sein de SCGE ;
Vu le courrier électronique en date du 21 mai 2014, par lequel le président de la deuxième chambre a désigné M. Laurent MICHELET, conseiller référendaire, pour instruire ce dossier ;
Vu les lettres du 25 juillet 2014, 15 septembre 2014 et 14 janvier 2015 portant notification des réquisitoires susvisés aux parties et les informant de la désignation du rapporteur ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et plus particulièrement son article 140 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
Vu le décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation ;
Vu le décret n° 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées ;
Vu la convention du 23 janvier 2013 entre le fonds de dotation SCGE et le ministère de la défense ;
Vu le rapport à fin d’arrêt de M. Laurent MICHELET, conseiller référendaire, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions n° 356 en date du 10 juin 2015 du Procureur général ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les courriers du 10 juin 2015 informant les parties de la tenue d’une audience publique en date du 23 juillet 2015 dont il a été accusé réception les 11, 12, 15 et 16 juin 2015 ;
Entendu lors de l’audience publique M. MICHELET, en son rapport, M. Hervé ROBERT, substitut général, en ses conclusions ; le fonds de dotation Saint-Cyr Grande Ecole, représenté par son président en exercice et Me Arnaud CHARVIN, avocat, en leurs observations ; en présence des généraux Z et A, du lieutenant-colonel Y, et de MM. B et X qui, invités à s’exprimer, n’ont pas souhaité prendre la parole ;
Entendu en délibéré M. Pierre ROCCA, conseiller maître, en ses observations ;
Sur la procédure
Attendu que, par réquisitoires n° 2014-57-RQ-GF en date du 14 mai 2014 et n° 2015-3-RQ-GF en date du 9 janvier 2015, la Cour a été saisie de faits présomptifs de gestion de fait des deniers de l’Etat à travers la gestion du fonds de dotation « Saint-Cyr Grande Ecole » ; que la période concernée et les opérations en cause étaient déterminées ; que les réquisitoires visaient le fonds de dotation en tant que personne morale « ainsi que toute autre personne qui aurait pris part aux opérations irrégulières » ;
Attendu que les parties à l’instance ont été régulièrement informées des réquisitoires et de la désignation du magistrat instructeur, par courriers de notification du greffe en dates des 25 juillet 2014, 15 septembre 2014 et 14 janvier 2015 dont il a été accusé réception par chacune des parties ; que les parties en cause ont été ainsi dûment avisées de la présomption de charge les concernant ;
Attendu que les parties à l’instance ont été avisées par le greffe de la clôture de l’instruction par lettre en date du 11 mars 2015, du dépôt des conclusions du ministère et de l’inscription de l’affaire au rôle de l’audience publique du 23 juillet 2015 par lettre en date du 10 juin 2015 ; que les parties ont été informées de la possibilité de se faire communiquer le rapport et les conclusions et de consulter les pièces à l’appui du dossier ; qu’il a été fait droit à l’ensemble des demandes en résultant concernant tant la communication du rapport et des conclusions que de la consultation des pièces du dossier ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble des actes de procédure ci-dessus rappelés que le caractère contradictoire de la procédure, énoncé à l’article L. 142-1 du code des juridictions financières, a été respecté au cas d’espèce de l’instance à fin de déclaration de gestion de fait des deniers de l’Etat ouverte par les réquisitoires susvisés ;
Sur l’analyse du rapporteur en charge de l’instruction
Attendu que le rapporteur constate que l’activité de formation du fonds de dotation est réelle mais bénéficie entièrement de la mise à disposition gratuite de moyens publics ; qu’en l’absence d’une convention organisant les modalités financières et techniques de ces mises à disposition, le fonds de dotation est dépourvu de tout titre légal ; qu’en conséquence les recettes tirées de ces actions de formation doivent être regardées comme constituant des deniers publics ;
Attendu que le rapporteur constate également que le fonds de dotation a perçu deux subventions de la région Bretagne et de l’Union européenne destinées au financement du centre de recherche des écoles de Saint-Cyr-Coëtquidan qui auraient donc dû être encaissées par le comptable public ;
Attendu que le fonds de dotation a financé, au-delà de son objet statutaire, des dépenses profitant directement aux écoles ; que celles-ci entrent donc directement dans le périmètre de la gestion de fait ;
Sur les conclusions du ministère public
Attendu qu’aux termes du réquisitoire introductif susvisé l’encaissement durant les exercices 2011 et 2012 par le fonds de dotation « Saint-Cyr Grande Ecole » de recettes tirées de l’organisation de stages au profit de personnes privées avec le concours de moyens publics serait constitutif d’une gestion de fait des deniers de l’Etat (ministère de la défense) ; que ladite gestion porterait également sur l’encaissement par ce même fonds de subventions publiques destinées aux écoles de Saint-Cyr-Coëtquidan (ministère de la défense) ;
Attendu qu’aux termes du réquisitoire supplétif susvisé le Procureur général a précisé un aspect en visant spécifiquement la participation aux opérations présumées constitutives de gestion de fait de M. Y, directeur de « Saint-Cyr Formation continue » (SCYFCO), pôle de SCGE, compte tenu de ses responsabilités en matière d’organisation des stages de formation et d’emploi des personnels et matériels nécessaires à leur exécution ;
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur général constate que le fonds de dotation a perçu en 2012 deux subventions publiques attribuées à l’Ecole de Saint-Cyr-Coëtquidan et qui ne lui étaient donc pas destinées, l’une de 3 000 € attribuée par la région Bretagne, l’autre à hauteur de 36 000 € attribuée par l’Union européenne ; qu’au surplus, sauf dérogation, un fonds de dotation ne peut percevoir aucun fonds public aux termes de l’article 140 II de la loi du 4 août 2008 ;
Attendu par ailleurs que les recettes tirées par le fonds de dotation de la seule organisation de stages s’élèvent à 501 885,77 € en 2011 et à 663 879 € en 2012 ; que ces recettes ont été tirées de l’utilisation à titre gratuit de moyens publics tant en personnels qu’en infrastructures et matériels dans des conditions qui, de fait, rendent le fonds de dotation totalement dépendant des moyens publics dont il bénéficie et caractérisent sa faible autonomie ; que ces moyens lui ont de surcroît bénéficié en dehors de toute convention jusqu’en janvier 2013 ;
Attendu enfin que, grâce à ces recettes, le fonds de dotation a procédé pour le compte des écoles de Saint-Cyr-Coëtquidan à de nombreuses dépenses en dehors du comptable public ;
Attendu, en conséquence, qu’il appartient à la Cour de se prononcer sur l’existence et la qualification de ces irrégularités et de déterminer les personnes qui auraient connu ou toléré le dispositif irrégulier ou y aurait participé ;
Attendu que le substitut général indique en séance, au nom du parquet général, que l’absence de dotation initiale du fonds est en contradiction avec l’esprit de la loi de 2008 susvisée et autorise à s’interroger sur la finalité réelle du fonds de dotation, tout comme l’absence de versements au titre du mécénat ;
Sur les moyens des parties mises en cause
Attendu que le fonds de dotation de Saint-Cyr Grande Ecole a constitué avocat, en la personne de Me Arnaud CHARVIN (cabinet SELAS FIDAL) ; qu’il a produit un mémoire en défense qui, de fait, conclut pour l’ensemble des parties personne morale ou personnes physiques citées dans la procédure ;
Attendu que le fonds conteste la qualification de deniers publics pour les recettes tirées de son activité de formation ; qu’il considère qu’il s’agit en fait de recettes commerciales répondant aux critères posés par la Cour dans sa jurisprudence Fondation des œuvres sociales de l’air (FOSA) ; que s’agissant du critère lié à l’existence d’un titre légal, il importe de considérer que la convention signée le 21 juillet 2011 avec l’Association sportive et artistique des écoles constitue un tel titre et que l’association était bien habilitée à signer cette convention pour tout ce qui ne dépendait pas du domaine public ; que, même à supposer que l’association n’était pas habilitée à signer cette convention, cette circonstance ne saurait être opposée au fonds de dotation dont l’attention n’aurait jamais été attirée sur ce fait ; qu’au surplus le ministère de la défense était informé de l’utilisation de ces moyens publics avant même la signature de la convention du 23 janvier 2013 entre le ministère et le fonds de dotation ;
Attendu, au surplus, que le fonds de dotation – nonobstant son argumentation relative à la jurisprudence FOSA – conteste même l’obligation de disposer d’un titre légal dans la mesure où ces recettes ont été créées de par l’activité du fonds de dotation sans lui avoir préexisté ; que ces recettes n’ont donc jamais eu vocation à entrer dans la caisse d’un comptable public ;
Attendu que le fonds de dotation estime que la mise à disposition de moyens publics, que ce soit à titre gracieux ou onéreux, ne qualifie pas pour autant en deniers publics les recettes qu’il tire de son activité dès lors qu’il est autonome par rapport à l’administration ;
Attendu que, de manière subsidiaire, le fonds de dotation indique que, même si la qualification de deniers publics devait se fonder sur l’utilisation de moyens publics, il convient de considérer que tel n’est pas le cas pour l’ensemble des recettes de formation dont il s’agit ; que des moyens propres au fonds de dotation ont été substantiellement mis en œuvre ;
Attendu que le fonds de dotation conteste son absence d’autonomie par rapport à l’administration dans la mesure où sa création n’est pas le fait d’une personne publique, que son organisation et son fonctionnement ne seraient pas sous le contrôle de l’administration et que l’essentiel de ses ressources ne proviendraient pas de l’administration ; que le fonds s’attache à illustrer ces dires et avance notamment qu’il ne perçoit aucun subside des écoles ; qu’ainsi le fonds de dotation n’est pas un organisme transparent et les recettes perçues ne pouvaient l’être que pour son compte ;
Attendu que le fonds fait valoir qu’il a désormais signé deux conventions en dates des 23 janvier 2013 et 10 mars 2014 avec le ministère de la défense fixant les conditions d’utilisation des matériels, personnels et locaux ; que pour la période antérieure il a remboursé, sur cette base, 11 419,26 € en 2011 et 16 472,97 € en 2012 ; qu’il a également remboursé l’Association sportive et artistique des écoles ; que, pour le surplus, il a sollicité l’émission d’un titre de recettes par le ministère de la défense dont le fonds de dotation reste en attente ; qu’en conséquence il n’y aurait pas lieu à déclaration de gestion de fait dès lors où la totalité des sommes extraites irrégulièrement ont été reversées dans la caisse publique ; que tel devrait également être le cas quand l’absence de reversement résulterait d’une négligence de l’administration insuffisamment diligente à liquider et réclamer son dû ;
Attendu que le fonds de dotation ne conteste pas avoir encaissé des subventions auxquelles il ne pouvait prétendre ; qu’il excipe cependant que ces subventions ont été utilisées dans l’intérêt des écoles et du ministère ; que la Cour pourrait donc juger que la déclaration de gestion de fait sur ce motif ne présenterait pas d’intérêt pratique ;
Attendu enfin que le fonds conteste avoir pris en charge des dépenses incombant au ministère de la défense ;
Attendu que les autres parties s’en sont remises aux écritures du fonds de dotation ;
Sur la compétence de la Cour des comptes
Attendu qu’en application de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique les comptables publics sont seuls chargés de l’encaissement des recettes, du paiement des dépenses et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux organismes publics ainsi que du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités ;
Attendu que l’article 60-XI de la loi de finances du 23 février 1963 dispose que « Toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous contrôle et pour le compte d’un comptable public, s’ingère dans le recouvrement de recettes affectées ou destinées à un organisme public doté d’un poste comptable ou dépendant d’un tel poste doit, nonobstant les poursuites qui pourraient être engagées devant les juridictions répressives, rendre compte au juge financier de l’emploi des fonds ou valeurs qu’elle a irrégulièrement détenus ou maniés. Il en est de même pour toute personne qui reçoit ou manie directement ou indirectement des fonds ou valeurs extraits irrégulièrement de la caisse d’un organisme public et pour toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public, procède à des opérations portant sur des fonds ou valeurs n’appartenant pas aux organismes publics, mais que les comptables publics sont exclusivement chargés d’exécuter en vertu de la réglementation en vigueur. Les gestions de fait sont soumises aux mêmes juridictions et entraînent les mêmes obligations et responsabilités que les gestions régulières. Néanmoins, le juge des comptes peut, hors le cas de mauvaise foi ou d’infidélité du comptable de fait, suppléer par des considérations d’équité à l’insuffisance des justifications produites. Les comptables de fait pourront, dans le cas où ils n’ont pas fait l’objet pour les mêmes opérations des poursuites au titre du délit prévu et réprimé par l’article 433-12 du Code pénal, être condamnés aux amendes prévues par la loi » ;
Attendu qu’il est constant qu’ont la qualité de deniers publics tant les subventions destinées à une personne publique que les recettes à l’origine desquelles se trouvent des moyens publics, lesquels en l’espèce ont été mis à disposition d’une personne privée hors de tout cadre légal et ont substantiellement constitué les moyens mis en œuvre pour générer les recettes de formation perçues par le fonds de dotation ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L. 131-2 du code des juridictions financières : « La Cour des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu’elle a déclarées comptables de fait. Elle n’a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf ceux qu’elle a déclarés comptables de fait. ( …) L’action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la Cour des comptes en est saisie» ; que l’article R. 131-1 du même code précise que « la Cour des comptes, sous réserve de la compétence attribuée aux chambres régionales et territoriales des comptes, juge les comptes des comptables publics, déclare et apure les gestions de fait, prononce des condamnations à l’amende dans les conditions fixées par le présent code (…) » ;
Attendu que les faits présumés constitutifs d’une gestion de fait tels que visés par le réquisitoire introductif d’instance se sont déroulés en 2011 et 2012 et qu’ils n’étaient donc pas prescrits en 2014 lors de la notification dudit réquisitoire ;
Attendu qu’il appartient en conséquence à la Cour de se prononcer, d’une part, sur les modalités de la gestion de fait, sur la nature, la durée et les auteurs des irrégularités commises ;
Sur l’absence d’autonomie du fonds de dotation
Attendu qu’en date du 17 décembre 2010 a été créé un fonds de dotation dénommé
« Saint-Cyr Grande Ecole » avec pour objectif, aux termes de l’article 1er de ses statuts, de contribuer à l’excellence de la formation dispensée par les écoles de Saint-Cyr-Coëtquidan au travers d’échanges avec les acteurs de la vie civile, les grandes entreprises, les universités et grandes écoles, favoriser le rayonnement de l’esprit de défense, de la culture et du savoir-faire militaire de l’armée de terre et de ses officiers dans la société française par des actions de communication, de formation des décideurs français, publics et privés, ainsi que par d’autres activités de toute nature et soutenir la recherche de défense et de sécurité en France ;
Attendu que ce fonds de dotation a été créé à l’initiative exclusive de ses trois fondateurs statutaires : le général Z, commandant les écoles de Saint-Cyr-Coëtquidan, le général A, commandant en second desdites écoles, et M. B, directeur général de l’enseignement et de la recherche desdites écoles ; que les intéressés ont respectivement occupé dans le premier conseil d’administration du fonds de dotation, constitué de huit membres, les fonctions de président, vice-président et administrateur ; les cinq derniers administrateurs étant militaires pour quatre d’entre eux, le dernier étant civil mais directeur du centre de recherche des écoles ; que, si le conseil d’administration a ensuite été élargi à dix membres, l’institution militaire y était toutefois majoritairement représentée avec sept administrateurs exerçant des fonctions militaires, par ailleurs deux civils sur trois occupaient des postes au sein des écoles ;
Attendu que le fonds de dotation a été constitué sans dotation initiale mais avec l’ambition de réaliser son objet statutaire à partir de ses seules ressources accessoires dont il a été originellement conçu qu’elles proviendraient de la commercialisation de formation, de colloques ou de publications destinées aux grandes entreprises, aux écoles civiles et aux institutions publiques ; que ces ressources « accessoires » ont, en réalité, constitué la quasi intégralité des ressources du fonds de dotation ;
Attendu que le fonds de dotation Saint-Cyr Grande Ecole, dont le siège social est situé dans le périmètre militaire du camp de Coëtquidan, a bénéficié de diverses manières du parrainage et du prestige des écoles y compris dans la rédaction même des contrats de prestation de formation par la mise en exergue du lien avec les écoles ; que le fonds de dotation n’aurait de surcroît pas pu prospérer sans la mise à disposition gratuite des moyens des écoles sous le contrôle des généraux Z et A en leurs qualités de commandant et commandant en second des écoles ; que faute d’avoir eu compétence pour signer une convention officielle avec le fonds de dotation et ainsi lui donner un titre légal pour bénéficier de moyens publics, les deux officiers généraux susnommés ont signé entre eux le 21 juillet 2011 une convention, le premier en qualité de président du fonds de dotation Saint-Cyr Grande Ecole et le second en qualité de président de l’association sportive et artistique des écoles de Coëtquidan (ASAEC), permettant – au profit du fonds de dotation – la mise à disposition par l’association de personnels militaires dont elle-même bénéficiait ; que pour le surplus les moyens matériels et les infrastructures ont été directement mis à disposition sous la responsabilité du commandant des écoles et de son second ; que, de ce simple fait, eu égard à la personnalité et aux multiples fonctions des signataires et sans préjuger du respect des règles statutaires par l’ASAEC, le fonds ne saurait utilement soutenir ne pas avoir eu connaissance des motifs et de la portée juridique de cette convention ;
Attendu qu’en contrepartie les écoles ont bénéficié de nombreuses dépenses faites à leur profit par le fonds de dotation sans pour autant que l’ensemble de ces dépenses puisse réellement se rattacher à l’objet statutaire dudit fonds ;
Attendu, dans ces conditions, que le fonds de dotation Saint-Cyr Grande Ecole n’avait pas, pour s’en tenir aux années sous revue, de véritable indépendance par rapport à l’institution militaire ni en termes de gouvernance, ni aux plans matériel et financier, et que sa création aussi bien que son fonctionnement n’ont été rendus possible que par la volonté des généraux Z et A, en leur qualité de commandants des écoles, quand bien même ils auraient, pour le premier le 29 mars 2012, pour le second dès le 17 octobre 2011, mis fin à leurs fonctions exécutives au sein du conseil d’administration du fonds de dotation ;
Attendu, en conséquence, que la gestion de fait des deniers de l’Etat (ministère de la défense) est constituée ;
Sur la période de gestion de fait et les irrégularités commises
Attendu que le réquisitoire porte sur les seules années 2011 et 2012 ; que la création du fonds de dotation Saint-Cyr Grande Ecole est intervenue le 17 décembre 2010, qu’il n’a commencé à avoir une activité effective qu’à partir de janvier 2011 dans des conditions qui n’ont pas été sensiblement modifiées jusqu’au 23 janvier 2013 date de signature d’une convention de mise à disposition des moyens matériels et humains des écoles conclue entre le ministère de la défense et le fonds de dotation ;
Attendu que les gestionnaires doivent donc être appelés à compter pour l’ensemble des opérations effectuées par le fonds de dotation du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 ; que cette obligation de compter porte tant sur les dépenses que sur les recettes ; tant sur les recettes issues de subventions européennes et régionale qui n’ont pu être perçues qu’en raison de mentions fallacieuses notamment, à raison de coordonnées bancaires autres que celles du comptable public, données aux autorités ayant attribué ces subventions, que sur les recettes provenant directement ou indirectement de son activité de formation qui globalement a bénéficié de manière déterminante des moyens matériels et humains du ministère de la défense sans que celui-ci ait été appelé à l’autoriser par une personne ayant compétence à cet effet ;
Sur les auteurs de la gestion de fait
Attendu que les généraux Z et A ont non seulement été principalement à l’origine de la création du fonds de dotation Saint-Cyr Grande Ecole en décembre 2010 et ont dirigé le conseil d’administration du fonds de dotation depuis sa création jusqu’au 28 mars 2012, en ce qui concerne la présidence du général Z et, jusqu’au 17 octobre 2011, en ce qui concerne la vice-présidence du général A, mais qu’ils ont également permis, en qualités de responsables de l’Ecole de Saint-Cyr-Coëtquidan, que la gestion de fait prospère soit directement par la mise à disposition de personnels, matériels et infrastructures placés sous leur responsabilité, soit indirectement à travers la convention du 21 juillet 2011 avec l’ASAEC ; ils apparaissent ainsi comme les instigateurs et les superviseurs de la gestion de fait qui sans leur action et leur soutien n’aurait pu ni s’initier ni se perpétuer ;
Attendu toutefois que, si le général Z a quitté ses fonctions de commandant des écoles le 31 juillet 2012, soit avant le terme de la période retenue pour la gestion de fait, et ne peut donc plus être considéré comme ayant agi de brève main, il a néanmoins conservé comme membre de droit un poste d’administrateur au sein du conseil d’administration du fonds et ainsi préservé son contrôle de longue main sur la gestion en cause ;
Attendu que M. B, directeur général de l’enseignement et de la recherche des écoles de Saint-Cyr-Coëtquidan, a été un des créateurs du fonds de dotation ; que toutefois il apparaît d’une part comme ayant agi sur instruction des commandants de l’école, d’autre part qu’il n’avait pas de fonction exécutive au sein du conseil d’administration du fonds de dotation, qu’enfin il n’avait, en tant que civil, aucune autorité pour permettre la gestion de fait par la mise à disposition du fonds de dotation de personnels, matériels et infrastructures ; qu’il n’y a donc pas lieu de l’attraire à la gestion de fait ;
Attendu que M. X a succédé au général Z dans ses fonctions de président du conseil d’administration du fonds de dotation ; qu’il a exercé cette présidence du 29 mars 2012 jusqu’en mars 2015, et en tout cas jusqu’au terme de la période retenue pour la gestion de fait ; qu’il a donc connu et toléré la gestion de fait dont il ne pouvait ignorer la portée ; qu’il a en particulier facilité cette gestion et manié de brève main lors de l’encaissement irrégulier par le fonds de dotation d’une subvention européenne dont celui-ci n’était pas attributaire ; que, s’il a par ailleurs pris des initiatives pour régulariser la gestion par l’obtention d’un titre légal, cette circonstance ne trouvera à s’apprécier que dans le cadre d’une éventuelle condamnation à l’amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public ;
Attendu que le commandant Y a supervisé l’organisation de formations avec le concours de moyens militaires ; que toutefois, alors qu’il avait régulièrement été détaché auprès du fonds de dotation, il n’a fait qu’agir dans le cadre hiérarchique du fonds de dotation et dans la limite des délégations qu’il avait reçues qu’il n’y a donc pas lieu de l’attraire à la gestion de fait ;
Attendu, qu’en l’espèce, le fonds de dotation Saint-Cyr Grande Ecole – bien que disposant de la personnalité morale – n’a, pendant la période incriminée, disposé d’aucune indépendance réelle ni humaine, ni financière, ni matérielle par rapport aux instances en charge des écoles de Saint-Cyr-Coëtquidan ; qu’il n’y a donc pas lieu de l’attraire à la gestion de fait ;
Attendu qu’il y a donc lieu d’appeler à compter devant la Cour, solidairement entre eux, les généraux Z et A sur l’ensemble de la période courant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 ;
Attendu qu’il y a également lieu d’appeler à compter devant la Cour M. X, pour la seule période courant du 29 mars au 31 décembre 2012, conjointement et solidairement avec les généraux Z et A;
Sur le prononcé d’une amende
Attendu qu’aux termes de l’article 60-XI de la loi précitée du 23 février 1963, « les comptables de fait pourront, dans les cas où ils n’ont pas fait l’objet pour les mêmes opérations des poursuites au titre du délit prévu et réprimé par l’article 433-12 du Code pénal, être condamnés aux amendes prévues par la loi » ;
Attendu que l’article L. 131-11 du code des juridictions financières prévoit que « les comptables de fait peuvent, dans le cas où ils n’ont pas fait l’objet pour les mêmes opérations des poursuites prévues à l’article 433-12 du code pénal, être condamnés à l’amende (…) en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public. Le montant de l’amende tient compte de l’importance et de la durée de la détention ou du maniement des deniers, des circonstances dans lesquelles l’immixtion dans les fonctions de comptable public s’est produite, ainsi que du comportement et de la situation matérielle du comptable de fait. Son montant ne pourra dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées » ;
Attendu qu’en l’état de la procédure, il convient de surseoir à statuer sur l’amende prévue par l’article L. 131-11 du code des juridictions financières et l’article 60-XI de la loi n°63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : Le général Z et le général A sont déclarés conjointement et solidairement comptables de fait des deniers publics du ministère de la défense, à raison des sommes indument détenues ou maniées durant la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 au titre des opérations décrites dans le présent arrêt.
Article 2 : M. X est déclaré comptable de fait, conjointement et solidairement avec les généraux Z et A, à raison des sommes indument détenues ou maniées durant la seule période du 29 mars 2012 au 31 décembre 2012 au titre des opérations décrites dans le présent arrêt.
Article 3 : En application des dispositions de l’article L. 131-2 du code des juridictions financières et des règles comptables et budgétaires de l’Etat visées au présent arrêt, il appartient aux généraux Z et A et à M. X, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt :
– 1/ de produire un compte unique de la gestion de fait ci-avant définie, dûment certifié et signé par chacun d’eux en ce qui le concerne, retraçant, tant en recettes qu’en dépenses, la totalité des opérations de caisse intervenues entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012, y compris le cas échéant les intérêts produits par les sommes indument détenues, accompagné de toutes les pièces justificatives et précisions utiles ;
– 2/ d’apporter la preuve du reversement dans la caisse du directeur départemental des finances publiques du Finistère de la totalité des recettes inscrites au compte ou, le cas échéant, de l’excédent des recettes sur les dépenses ;
– 3/ d’obtenir la reconnaissance, par l’autorité compétente, de l’utilité publique des dépenses de la gestion de fait, cette obligation constituant une condition nécessaire de leur allocation par la Cour au stade de la fixation de la ligne de compte.
Article 4 : Il n’y a pas lieu à déclaration de gestion de fait à l’encontre du fonds de dotation Saint-Cyr Grande Ecole et de MM. Y et B.
Article 5 : Il est sursis à statuer, jusqu’à la production du compte, en ce qui concerne l’application de l’amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public prévue à l’article L. 131-11 du code des juridictions financières et l’article 60-XI de la loi n°63-156 du 23 février 1963 ;
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié aux généraux Z et A et à M. X ainsi qu’au fonds de dotation Saint-Cyr Grande Ecole et à MM. Y et B ; il sera également notifié au ministre de la défense et au directeur départemental des finances publiques du Finistère.
Fait et jugé en la Cour des comptes, deuxième chambre, le vingt-trois juillet deux mil quinze, par M. Guy Piolé, président de chambre, président de séance, M. Michel Camoin, Mme Françoise Saliou, M. Olivier Mousson, Mme Dominique Dujols et M. Pierre Rocca, conseillers maître.
En présence de Mme Annie Le Baron, greffière de séance.
Annie Le Baron | Guy Piolé |
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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