Entrée en vigueur le 16 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-338 2000-04-14
Lorsque les organismes mentionnés à l'alinéa précédent attribuent des subventions ou participent au capital d'autres organismes dont la gestion n'est pas soumise aux règles de la comptabilité publique, ces derniers peuvent aussi faire l'objet d'un contrôle de la Cour.
Le contrôle est décidé, après avis du procureur général, par le premier président, sur proposition du président de la chambre ou, le cas échéant, du président de la section compétente. Cette décision, qui précise les exercices sur lesquels porteront les contrôles et désigne les rapporteurs chargés de l'enquête, est notifiée aux dirigeants de l'organisme concerné ; elle est portée à la connaissance du ministre chargé des finances lorsque le concours financier ne revêt pas la forme d'une taxe parafiscale, d'une cotisation légalement obligatoire ou d'une subvention.
Le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion de l'organisme vérifié. Toutefois, lorsque le concours financier attribué sous forme d'une taxe parafiscale, d'une cotisation légalement obligatoire ou d'une subvention est affecté à une dépense déterminée et qu'il ne dépasse pas 50 % des ressources totales de l'organisme bénéficiaire, le contrôle se limite au compte d'emploi du concours financier que l'organisme doit établir. Si ce compte d'emploi n'est pas produit, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.
En premier lieu, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, des obligations s'imposent selon le niveau des subventions allouées ; une convention doit être conclue entre l'autorité administrative et l'organisme de droit privé qui perçoit des subventions annuelles excédant 23 000 euros et lorsque celles-ci dépassent 153 […] L. 211-6, R. 133-4 et R. 211-3 du code des juridictions financières). […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code des juridictions financières : « La Cour des comptes peut exercer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, […] que l'article 38 du décret n° 85-199 du 11 février 1985, aujourd'hui codifié à l'article R. 133-4 du code des juridictions financières, dispose : "Les organismes dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et qui bénéficient de taxes parafiscales, […] Considérant, par ailleurs, que l'article 22 du décret du 11 février 1985, aujourd'hui codifié à l'article R. 141-7 du code des juridictions financières, […] Article 4 : La présente décision sera notifiée à M me Chantal Z…, […]
En premier lieu, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, des obligations s'imposent selon le niveau des subventions allouées ; une convention doit être conclue entre l'autorité administrative et l'organisme de droit privé qui perçoit des subventions annuelles excédant 23 000 euros et lorsque celles-ci dépassent 153 […] L. 211-6, R. 133-4 et R. 211-3 du code des juridictions financières). […]
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