Article L211-4 du Code des juridictions financières
Article L211-3Article L211-5
Entrée en vigueur le 1 mai 2017

NOTA

Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

Commentaires22

1Quels recours face aux observations de gestion des CRC ? [VIDEO et article ; mise à jour au 23 mars 2026]
blog.landot-avocats.net · 23 mars 2026

[…] sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à 211-6 et L. 211-8 du code des juridictions financières, […] T. p. 658. […] Ce que l'on savait déjà : un régime limité en portée comme en termes de garanties procédurales L'article L. 243-10 du CJF (code des juridictions financières) est ainsi rédigé : « La chambre régionale des comptes statue dans les formes prévues aux articles L. 241-1 et L. 243-3 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.» […] Toutefois, […]

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2Quels recours face aux observations de gestion des CRC ? [VIDEO et article]
blog.landot-avocats.net · 4 novembre 2025

Nouvelle diffusion Les observations formulées, même définitivement, par une chambre régionale ou territoriale des comptes sur la gestion d'une collectivité territoriale ou d'un ou plusieurs des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à 211-6 et L. 211-8 du code des juridictions financières, ne peuvent donner lieu à recours en annulation devant le juge administratif (pas de recours pour excès de pouvoir).. […]

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3Quels recours face aux observations de gestion des CRC ? [VIDEO et article]
blog.landot-avocats.net · 2 mai 2025

Nouvelle diffusion Les observations formulées, même définitivement, par une chambre régionale ou territoriale des comptes sur la gestion d'une collectivité territoriale ou d'un ou plusieurs des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à 211-6 et L. 211-8 du code des juridictions financières, ne peuvent donner lieu à recours en annulation devant le juge administratif (pas de recours pour excès de pouvoir).. […]

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Décisions21

1CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 10 octobre 2024, 23TL02829Rejet

[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 211-3 du code des juridictions financières : « Par ses contrôles, […] L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations (…) ». L'article L. 211-4 du même code dispose que : « La chambre régionale des comptes contrôle les collectivités territoriales et les établissements publics locaux ». […] Aux termes enfin de l'article L. 243-4 du même code : « Les chambres régionales des comptes arrêtent leurs observations définitives et leurs recommandations sous la forme d'un rapport d'observations (…) ».

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2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 8 février 1999, 169047, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] par une chambre régionale des comptes, sur la gestion d'une collectivité territoriale ou d'un ou plusieurs des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux alinéas sept à dix de l'article 87 de la loi du 2 mars 1982 alors applicable (aujourd'hui articles L. 211-4 à 211-6 et L. 211-8 du code des juridictions financières), et en particulier de ceux dans lesquels la collectivité détient plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ou encore exerce un pouvoir prépondérant sur la gestion, ne présentent pas le caractère de décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours devant le juge administratif. […]

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[…] Aux termes de l'article L. 211-3 du code des juridictions financières : « Par ses contrôles, […] Aux termes de l'article L. 211-4 du même code : « La chambre régionale des comptes contrôle les collectivités territoriales et les établissements publics locaux ». […] Aux termes de l'article L. 243-3 du code des juridictions financières : « Les observations définitives et les recommandations sur la gestion prévues par l'article L. 243-4 sont arrêtées par la chambre régionale des comptes après l'audition, à leur demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées, et de toute autre personne explicitement mise en cause. ». […]

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