Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes / TITRE Ier : Missions et organisation / CHAPITRE Ier : Missions / Section 2: Contrôle des comptes et de la gestion
Article L211-4 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994
Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 14
La chambre régionale des comptes contrôle les collectivités territoriales et les établissements publics locaux.
Commentaires • 13
En vertu des articles L. 211-3 et L. 211-4 du code des juridictions financières modifié par l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC) examinent les comptes et la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. […] Cet examen porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en œuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée ou l'organe délibérants. […]
Lire la suite…En vertu des articles L. 211-3 et L. 211-4 du code des juridictions financières modifié par l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC) examinent les comptes et la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. […] Cet examen porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en œuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée ou l'organe délibérants. […]
Lire la suite…Décisions • 15
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-8 du code des juridictions financières : « La chambre régionale des comptes examine la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Elle examine, en outre, la gestion des établissements, sociétés, groupements des établissements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6, ainsi qu'aux articles L. 133-3 et L. 133-4, lorsque la vérification lui en est confiée par arrêté du premier président de la Cour des comptes. […]
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- Annulation
[…] par une chambre régionale des comptes, sur la gestion d'une collectivité territoriale ou d'un ou plusieurs des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux alinéas sept à dix de l'article 87 de la loi du 2 mars 1982 alors applicable (aujourd'hui articles L. 211-4 à 211-6 et L. 211-8 du code des juridictions financières), et en particulier de ceux dans lesquels la collectivité détient plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ou encore exerce un pouvoir prépondérant sur la gestion, ne présentent pas le caractère de décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours devant le juge administratif. […]
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- 211-4 à 211-6 et l·
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
- Collectivités territoriales·
- Introduction de l'instance·
- Dispositions financières·
- Dispositions générales·
- Rj1,rj2 procédure·
- Commune·
- Observation
3. Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 11 janvier 2013, 357903, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que les sociétés requérantes soutiennent qu'en confirmant l'irrecevabilité opposée à leur demande d'annulation du rapport d'observations définitives de la chambre régionale des comptes Nord-Pas-de-Calais, le juge d'appel de Douai a méconnu les principes du droit à un procès équitable et du droit à l'accès au juge garantis par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, […] sociétés, groupements des établissements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6 et L. 211-8 du code des juridictions financières, […]
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- Irrecevabilité
Depuis 1999, et même avant, il était déjà clair que Les observations formulées, même définitivement, par une chambre régionale ou territoriale des comptes sur la gestion d'une collectivité territoriale ou d'un ou plusieurs des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à 211-6 et L. 211-8 du code des juridictions financières, ne peuvent donner lieu à recours en annulation devant le juge administratif (pas de recours pour excès de pouvoir).. […] Ce que l'on savait déjà : un régime limité en portée comme en termes de garanties procédurales
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