Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Est codifié par : Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000
Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 131
Les personnes visées à l'article L. 241-7 que la chambre régionale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre.
Cette convocation précise les points sur lesquels la chambre les entendra et est accompagnée, s'il y a lieu, de tout document que le président de la chambre juge utile en vue de l'audition.
[…] peuvent demander à consulter au greffe de la chambre régionale des comptes, […] Le président de la chambre accuse réception de cette demande et fixe la date à laquelle l'audition aura lieu. » Aux termes de l'article R. 243 -9 de ce code : « Les auditions prévues aux articles R. 243-7 et R. 243 -8 se déroulent devant la formation compétente. […] Et aux termes de l'article R . 241-31 du code : » La demande en rectification du rapport d'observations définitives prévue à l'article […]