Article L241-7 du Code des juridictions financières
Entrée en vigueur le 1 mai 2017

NOTA

Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

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1DJC - Secret fiscal - Dérogations prévues au profit des autorités judiciaires et des juridictions
BOFiP · 18 juin 2019

Cour des comptes, Chambres régionales des comptes et Cour de discipline budgétaire et financière L'article L. 140 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que conformément à l'article L. 141-9 du code des juridictions financières, à l'article L. 241-11 du code des juridictions financières et à l'article L. 314-5 du code des juridictions financières, les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes et des experts qu'elle désigne, des magistrats de la chambre régionale […] Conformément à l'article L. 143-0-1 du code des juridictions financières, […]

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Conformément aux articles L. 141-9, L. 241-11 et L. 142-1-4 du code des juridictions financières, les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire, rapporteurs de la Cour des comptes et des experts qu'elle désigne, […]

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3DJC - Secret fiscal - Dérogations prévues au profit des autorités judiciaires et des juridictions
BOFIP

Cour des comptes, Chambres régionales des comptes et Cour de discipline budgétaire et financière 1 L'article L. 140 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que conformément à l'article L. 141-9 du code des juridictions financières, à l'article L. 241-11 du code des juridictions financières et à l'article L. 314-5 du code des juridictions financières, les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes et des experts qu'elle désigne, des magistrats de la chambre […] Conformément à l'article L. 143-0-1 du code des juridictions financières, […]

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