Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 26
Conformément aux articles L. 141-9, L. 241-11 et L. 142-1-4 du code des juridictions financières, les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire, rapporteurs de la Cour des comptes et des experts qu'elle désigne, […]
Lire la suite…Cour des comptes, Chambres régionales des comptes et Cour de discipline budgétaire et financière 1 L'article L. 140 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que conformément à l'article L. 141-9 du code des juridictions financières, à l'article L. 241-11 du code des juridictions financières et à l'article L. 314-5 du code des juridictions financières, les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes et des experts qu'elle désigne, des magistrats de la chambre […] Conformément à l'article L. 143-0-1 du code des juridictions financières, […]
Lire la suite…
Cour des comptes, Chambres régionales des comptes et Cour de discipline budgétaire et financière L'article L. 140 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que conformément à l'article L. 141-9 du code des juridictions financières, à l'article L. 241-11 du code des juridictions financières et à l'article L. 314-5 du code des juridictions financières, les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes et des experts qu'elle désigne, des magistrats de la chambre régionale […] Conformément à l'article L. 143-0-1 du code des juridictions financières, […]
Lire la suite…