Entrée en vigueur le 28 septembre 2002
Est codifié par : Décret 2000-338 2000-04-14
Modifié par : Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 32 ()
Le représentant titulaire du grade de président de section remplissant les conditions fixées à l'article L. 221-2 pour être inscrit sur la liste d'aptitude à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ne peut prendre part à la réunion du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes lorsque celui-ci établit cette liste. Il est alors remplacé par son suppléant à moins que ce dernier ne se trouve dans le même cas.
Si le représentant titulaire du grade de président de section et son suppléant ne peuvent prendre part à la délibération du conseil supérieur en application de l'alinéa précédent, le représentant du grade concerné est désigné par voie de tirage au sort parmi les membres du corps titulaires de ce grade.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 212-52 du code des juridictions financières : Les membres du conseil supérieur des chambres régionales des comptes ainsi que les personnes qui, […] Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 212-55 du code des juridictions financières : Le représentant titulaire du grade de président de section remplissant les conditions fixées à l'article L. 221-2 pour être inscrit sur la liste d'aptitude à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ne peut prendre part à la réunion du conseil supérieur des chambres régionales des comptes lorsque celui-ci établit cette liste. […]