Entrée en vigueur le 1 avril 2013
Le rapport d'observations définitives est notifié au représentant légal des organismes mentionnés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6.
Les dispositions des articles R. 241-16 à R. 241-19 s'appliquent tant à l'égard du représentant légal des organismes visés à l'alinéa précédent qu'en ce qui concerne l'ordonnateur de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.
Les dispositions des articles R. 241-16 à R. 241-19 s'appliquent tant à l'égard du représentant légal des organismes visés à l'alinéa précédent qu'en ce qui concerne l'ordonnateur de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.
1. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 22 janvier 2007, 04MA00871, Inédit au recueil LebonAnnulation
[…] E.S.E. a adressé postérieurement à la notification de la lettre d'observations définitive, un nouveau document, au motif que le premier document contenait une erreur matérielle, qu'en écartant ce document au motif qu'il aurait été produit tardivement, la chambre régionale des comptes a méconnu l'étendue de son pouvoir de rectification tel qu'il résultait de l'article R.241-21 du code des juridictions financières, dans sa rédaction alors en vigueur ; que ce faisant, elle a commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu d'annuler sur ce point, son refus de rectifier sa lettre d'observations définitives ;
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