Entrée en vigueur le 27 décembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 23
I. - A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du représentant du ministère public, toute partie à l'instance peut formuler, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou un avocat, des observations précisant celles fournies par écrit sur l'affaire qui la concerne.
A l'issue des débats, le président donne la parole à ces parties en dernier.
II. - La formation délibère ensuite sur le projet d'arrêt présenté par le réviseur ; elle examine les propositions du rapport sur chacun des griefs formulés par le réquisitoire du ministère public.S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion de chacun des conseillers maîtres dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans le grade. Il opine le dernier. En cas de partage, sa voix est prépondérante.
Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée.
[…] « ESIGEC – Université de Savoie » ; que l'association EPEA a bénéficié le 24 mai 1999 et le 17 décembre 1999 de deux virements de 58 895 euros chacun dont l'intitulé […] Attendu qu'en application des articles L. 142-1 et R. 141-12 à R. 141-17 du code des juridictions financières, le juge financier ne peut statuer sur la qualité de gestionnaire de fait d'une personne qu'à condition que ladite personne ait été préalablement et expressément mise en cause dans un réquisitoire pris par le ministère public ; que tel n'est pas le cas en l'espèce en ce qui concerne l'association EPEA ; qu'il y a donc lieu de rejeter cette demande ;