Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | C. comptes, 4e ch., 23 juil. 2012, n° 64607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 64607 |
| Cour des comptes, Gestion de fait des deniers de l'université de Savoie, 23 juillet 2012 | |
| Date(s) de séances : | 12 avril 2012 |
| Date du document : | 23 juillet 2012 |
| Identifiant Cour des comptes : | JF00126481 |
Sur les parties
| Rapporteur(s) : | M. TROJETTE, Auditeur |
|---|---|
| Réviseur(s) : | M. CAZANAVE, Conseiller maitre |
Texte intégral
COUR DES COMPTES
--------
QUATRIEME CHAMBRE
--------
PREMIERE SECTION
--------
Arrêt n° 64607
GESTION DE fait des deniers
de l’universitÉ de Savoie
Appel d’un jugement de la chambre régionale des comptes de RHÔNE-ALPES
Rapport n° 2012-105-0
Audience et délibéré du 12 avril 2012
Lecture publique du 23 juillet 2012
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2010 au greffe de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, par laquelle le procureur financier près ladite chambre régionale a élevé appel du jugement n° 2010-024 du 16 septembre 2010 par lequel la chambre dit n’y avoir lieu à gestion de fait au titre de la perception par M. X et l’European Polytechnic Environmental Association (Association EPEA) de fonds européens ;
Vu le réquisitoire introductif d’instance du procureur financier n° 2009-09 GF du 11 mars 2009 ;
Vu le réquisitoire du Procureur général, en date du 31 mars 2011, transmettant la requête précitée ;
Vu les pièces de la procédure suivie en première instance ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2011, présenté pour M. X par le cabinet Liochon et Duraz ;
Vu le rapport de M. Mohammed Adnène Trojette, auditeur ;
Vu le deuxième mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2012, présenté pour M. X par le cabinet Liochon et Duraz ;
Vu les conclusions n° 260 du Procureur général en date du 5 avril 2012 ;
Entendu, lors de l’audience publique, M. Trojette, en son rapport, M. Christian Michaut, avocat général, en les conclusions du Parquet, les personnes concernées, informées de l’audience, n’étant ni présentes, ni représentées ;
Entendu, en délibéré, M. Gilles Cazanave, conseiller maître, en ses observations ;
Sur la forme du jugement :
Attendu que l’appelant soutient qu’en n’ayant pas notifié le réquisitoire introductif d’instance susvisé à l’association EPEA la chambre aurait méconnu le principe du contradictoire ;
Attendu que, par le réquisitoire susmentionné, le procureur financier près la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes a saisi la chambre d’opérations présumées constitutives de gestion de fait de l’université de Savoie ; qu’il conclut à la désignation d’un magistrat instructeur afin de déterminer s’il y a lieu de déclarer M. X et, « le cas échéant », « les membres du comité exécutif de ladite association » gestionnaires de fait des deniers de l’université de Savoie ;
Attendu que l’association, en tant que personne morale, n’est pas visée par le réquisitoire ; qu’au surplus, les statuts de l’association ne prévoient pas l’existence d’un « comité exécutif », au sein de l’association EPEA, mais d’un conseil d’administration et d’un bureau ; qu’en toute hypothèse le réquisitoire n’a explicitement mis en cause que M. X ; qu’ainsi, en ne notifiant pas le réquisitoire susmentionné à l’association EPEA, qui n’était pas partie à l’instance, la chambre n’a pas entaché son jugement d’un manquement au principe du contradictoire ; que le moyen d’annulation doit donc être rejeté ;
Sur le fond :
Sur l’intention de la partie versante :
Attendu que l’appelant soutient qu’en jugeant qu’un doute subsistait sur l’intention de la Commission européenne de considérer que l’université de Savoie était le seul destinataire possible des fonds correspondant aux bourses du programme « Tempus Tacis » au titre du contrat n° JEP-10608-98 du 10 mars 1999 et la seule à même de mener les actions en cause, la chambre aurait dénaturé les pièces du dossier ;
Attendu que M. X soutient, en défense, que l’intention de la Commission européenne n’est pas établie avec une certitude absolue ; que l’université de Savoie n’a fourni aucune aide logistique ou financière de quelque nature que ce soit à la réalisation du programme financé par la Commission européenne ; que la Commission européenne n’avait pas sollicité la présence dans le contrat d’un responsable autorisé de l’université de Savoie ;
Attendu que, dans son préambule, le contrat susmentionné précise qu’il est conclu « entre la Communauté européenne […] d’une part, et Université de Savoie dont l’institution/ le siège social est sis à Chambéry (F) légalement représenté par la personne autorisée à agir en son nom, ci-après dénommé “le contractant” d’autre part » ; que le chapitre II
(« Dispositions particulières ») du même contrat mentionne l’université de Savoie
comme « contractant » et comme « coordinateur » ; que le cachet apposé sous la signature du contractant et le sceau apposé pour l’institution contractante mentionne
« ESIGEC – Université de Savoie » ; que l’association EPEA a bénéficié le 24 mai 1999 et le 17 décembre 1999 de deux virements de 58 895 euros chacun dont l’intitulé
indique : « A FAVOIRE DE : UNIVERSITE DE SAVOIE FRANCE » ;
Attendu ainsi qu’il est formellement établi, comme le soutient l’appelant et sans qu’il soit besoin de vérifier si l’université elle-même a, ou non, fourni un concours au programme, ni si la Commission aurait dû, ou non, procéder à la vérification des délégations de signature consenties au sein de l’Université, que la partie versante entendait contracter avec l’université de Savoie et avec elle seule ;
Sur la nature des fonds européens versés sur le compte de l’association EPEA :
Attendu que l’appelant soutient qu’en jugeant que les fonds européens du programme « Tempus Tacis » versés sur le compte de l’association EPEA au titre du contrat susmentionné ne pouvaient acquérir la qualification de deniers publics français puisqu’il n’était pas établi avec une certitude absolue en l’espèce que l’université de Savoie ne pouvait en être, selon l’intention de la Commission européenne, que le seul récipiendaire, la chambre aurait juridiquement mal qualifié les faits ;
Attendu que la qualité publique ou privée des fonds concernés ne tient pas à la nature publique ou privée de la personne qui verse le concours financier mais à l’intention de cette personne de gratifier une collectivité publique ; que cette intention est établie ; qu’ainsi, comme le soutient l’appelant, le caractère public des deniers encaissés est avéré ;
Sur le reversement d’un solde :
Attendu que M. X soutient, à décharge, que l’association a reversé à la Commission européenne, et à son initiative, la somme de 31 370,84 €, correspondant à des bourses non attribuées faute de candidats ;
Attendu que le jugement des comptabilités occultes, comme celui des comptabilités patentes, est d’ordre public ; qu’il est de jurisprudence constante que le reversement d’un solde, à supposer qu’il soit exhaustif, ne suffit pas à une régularisation qui pourrait conduire le juge à ne pas déclarer la gestion de fait pour défaut d’intérêt pratique ; qu’en particulier, il n’est pas allégué que les opérations litigieuses aient été intégralement reprises par le comptable patent de l’université dans ses écritures ; qu’il n’est pas davantage établi, à ce stade, que les faits ne mériteraient pas sanction ;
Attendu ainsi qu’il y a lieu d’infirmer le jugement ; que, les éléments constitutifs en étant réunis, il y a lieu de déclarer la gestion de fait pour l’encaissement irrégulier de deux sommes de 58 895 € accordées en 1999 par la Commission des communautés européennes à l’université de Savoie dans le cadre du programme « Tempus Tacis » ;
Sur la responsabilité de M. X :
Attendu que M. X soutient qu’il n’a jamais été président ni de l’association EPEA ni de l’université de Savoie, et qu’il n’est intervenu dans l’association qu’à titre bénévole ;
Attendu que M. X, cosignataire du contrat conclu par la Commission européenne, en vertu duquel celle-ci a versé des fonds sur le compte de l’association EPEA dont il était le vice-président, a organisé les irrégularités ; qu’il ne conteste pas avoir manipulé les fonds européens versés sur le compte de l’association EPEA ; qu’il résulte de ce qui précède que, ce faisant, il s’est immiscé sans titre légal dans le maniement des deniers de l’université de Savoie ; que sa situation alléguée de bénévole est sans effet sur sa responsabilité ; qu’il en va de même du fait qu’il ait été ou non formellement président de l’association ou de l’université ; que, par voie de conséquence, il doit être déclaré comptable de fait des opérations litigieuses ;
Sur la mise en cause de l’association EPEA :
Attendu que l’appelant, au-delà des moyens d’annulation tenant à l’absence de notification du réquisitoire susvisé à l’association EPEA, soutient que ladite association devrait également être déclarée gestionnaire de fait par la Cour ;
Attendu qu’en application des articles L. 142-1 et R. 141-12 à R. 141-17 du code des juridictions financières, le juge financier ne peut statuer sur la qualité de gestionnaire de fait d’une personne qu’à condition que ladite personne ait été préalablement et expressément mise en cause dans un réquisitoire pris par le ministère public ; que tel n’est pas le cas en l’espèce en ce qui concerne l’association EPEA ; qu’il y a donc lieu de rejeter cette demande ;
Sur les conclusions de M. X relatives aux frais de justice :
Attendu qu’il n’entre pas dans les compétences du juge des comptes de se prononcer sur la condamnation d’une collectivité publique au paiement des frais et dépens ; que, par suite, la demande de M. X visant à la mise à la charge de l’Etat de 3 000 € au titre des frais de justice est, en toute hypothèse, irrecevable ;
Par ces motifs,
ORDONNE :
Art. 1er. – Le jugement n° 2010-024 du 16 septembre 2010 est infirmé.
Art. 2. – M. X est déclaré comptable de fait des deniers de l’Université de Savoie au titre de la perception de 117 790 € de fonds européens sur le compte bancaire de European Polytechnic Environmental Association (EPEA) en application du contrat n° JEP-10608-98 du 10 mars 1999.
Art. 3. – La requête est rejetée pour le surplus.
Art. 4. – La demande de M. X visant à la mise à la charge de l’Etat de 3 000 € de frais de justice n’est pas recevable.
Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section. Présents : M. Bayle, président, M. Cazanave, président de section, MM. Lafaure et Vachia, Mmes Gadriot-Renard et Démier, M. Senhaji, conseillers maîtres.
Signé : Bayle, président et Le Baron, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
Délivré par moi, secrétaire général.
Pour le Secrétaire général
et par délégation
le Chef du greffe contentieux
Daniel FEREZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Base aérienne ·
- Cour des comptes ·
- Fondation ·
- Recette ·
- Militaire ·
- Armée ·
- Gestion ·
- Formation restreinte ·
- Conseil d'etat ·
- Décret
- Comptable ·
- Décret ·
- Dépense ·
- Créance ·
- Cour des comptes ·
- Service ·
- Certification ·
- Charges ·
- Personnel militaire ·
- Comptabilité publique
- Comptable ·
- Mandat ·
- Contrôle financier ·
- Cour des comptes ·
- Subvention ·
- Établissement ·
- Responsabilité ·
- Littoral ·
- Titre ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dépense ·
- Cour des comptes ·
- Comptable ·
- Contrôle ·
- Imputation budgétaire ·
- Frais de représentation ·
- Lorraine ·
- Mandat ·
- Commune ·
- Justification
- Mandat ·
- Cour des comptes ·
- Contrats ·
- Comptable ·
- Franche-comté ·
- Nomenclature ·
- Collectivités territoriales ·
- Pièces ·
- Justification ·
- Ordures ménagères
- Université ·
- Recette ·
- Corse ·
- Dépense ·
- Comptable ·
- Recouvrement ·
- Responsabilité ·
- Cour des comptes ·
- Créance ·
- Subvention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comptable ·
- Cour des comptes ·
- Port maritime ·
- Bon de commande ·
- Marchés publics ·
- Dépense ·
- Facture ·
- Navigation ·
- Service ·
- Créance
- Comptable ·
- Recette ·
- Recouvrement ·
- Responsabilité ·
- Prescription ·
- Fait générateur ·
- Injonction ·
- Créance ·
- Comptabilité publique ·
- Gestion
- Cour des comptes ·
- La réunion ·
- Créance ·
- Recette ·
- Commune ·
- Action sociale ·
- Recouvrement ·
- Prescription ·
- Jugement ·
- Secrétaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cour des comptes ·
- Université ·
- Comptable ·
- Mandat ·
- Présomption ·
- Recette ·
- Gestion ·
- Attribution ·
- Pièces ·
- Titre
- Cour des comptes ·
- Université ·
- Comptable ·
- Règlement ·
- Martinique ·
- Prescription ·
- Conseil régional ·
- Créance ·
- Subvention ·
- Responsabilité
- Cour des comptes ·
- Comptable ·
- Créance ·
- Recette ·
- Recouvrement ·
- Responsabilité ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Conversion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.