Article L143-3 du Code des juridictions financières
Article L143-2Article L143-4
Entrée en vigueur le 1 mai 2017

NOTA

Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

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Décision1

1Cour des comptes, Comptable du groupement d'intérêt public Transport sanitaire par hélicoptère en Ile-de-France (GIP TSH IF) à Créteil (Val-de-Marne), 19 décembre…

[…] Considérant que par lettre du 17 mars 2011, le Procureur général près la Cour des comptes a fait parvenir à la section du contentieux du Conseil d'Etat un pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 59746 de la Cour des comptes, comme l'y autorisait l'article L. 143-3 du code des juridictions financières ; qu'il estimait, en effet, qu'en application de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics aurait dû être engagée dès lors qu'il avait payé irrégulièrement une dépense, malgré l'absence de crédits régulièrement ouverts et qu'aucune circonstance de force majeure n'était ni alléguée, ni d'ailleurs constituée, en l'espèce ;

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