Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE Ier : La Cour des comptes / TITRE II : Dispositions statutaires / CHAPITRE PRELIMINAIRE : Dispositions générales
Article L120-10 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2016
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Version01/05/2017
Entrée en vigueur le 22 avril 2016
Est créé par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 15
I.-Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d'intérêts en application de l'article L. 120-9 du présent code, de ne pas adresser sa déclaration ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.
II.-Le fait de publier, hors le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 120-8 du présent code, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des avis mentionnés à l'article L. 120-9 du même code est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.
Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.
II.-Le fait de publier, hors le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 120-8 du présent code, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des avis mentionnés à l'article L. 120-9 du même code est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.
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