Article L120-13 du Code des juridictions financières
Article L120-12
Article L120-14

Entrée en vigueur le 22 novembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 57

Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, le premier président, le procureur général et les présidents de chambre de la Cour des comptes adressent une déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article n'est exigée lorsque le membre de la Cour des comptes a quitté ses fonctions avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa.

La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I, aux II et V de l'article 4, aux articles 6,7, à l'exception de la publication d'un rapport spécial au Journal officiel, et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

Aucune nouvelle déclaration n'est exigée du membre de la Cour des comptes qui a établi depuis moins d'un an une déclaration en application du présent article, de l'article L. 220-11 du présent code, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, de l'article L. 4122-8 du code de la défense, de l'article LO 135-1 du code électoral, des articles L. 131-10 ou L. 231-4-4 du code de justice administrative, de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique ou de l'article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature.

La déclaration de situation patrimoniale n'est pas versée au dossier de l'intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale.

Entrée en vigueur le 22 novembre 2023

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Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour, de conservation et de consultation de la déclaration d'intérêts. Article L231-4-2 I. – Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d'intérêts en application de l'article L. 231-4-1 du présent code, de ne pas adresser sa déclaration ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. […] II. – Le fait de publier, […] de l'article LO 135-1 du code électoral, des articles L. 120-13 ou L. 220-11 du code des juridictions financières, […]

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Article L122-12 Lorsque l'agent public a établi depuis moins d'un an une déclaration de situation patrimoniale en application de l'article L. 122-10 du présent code, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l'article L. 4122-8 du code de la défense, de l'article LO 135-1 du code électoral, des articles L. 131-10 ou L. 231-4-4 du code de justice administrative, des articles L. 120-13 ou L. 220-11 du code des juridictions financières ou de l'article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur […] de la magistrature, […]

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[…] production des œuvres de l'esprit au sens des articles L . 112-1, […] des articles L. 120-13 ou L . 220-11 du code des juridictions financières , […] d'omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. […] Article L4122-12 La méconnaissance de l'obligation prévue au I de l'article L […]

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Sur l'article 73 septies, renuméroté article 224, modifie l'article L120-13 Code des juridictions financières
Les articles 4 et 11 de la loi du 11 octobre 2013 et l'article 25 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 disposent que les déclarations de situation patrimoniales et d'intérêts sont dues par la personne concernée « dans les deux mois qui suivent sa nomination », peu importe la durée d'exercice des fonctions ou du mandat. Ainsi, si un responsable public ou un agent public quitte ses fonctions au bout de quelques jours, ou quelques semaines, les déclarations sont réputées comme dues. En application de l'article L. 52-11-1 du code électoral, le remboursement forfaitaire des frais de campagne … Lire la suite…

Sur l'article 73 octies, renuméroté article 225, modifie l'article L120-13 Code des juridictions financières
Par cet amendement, nous proposons qu'une seule déclaration d'intérêts puisse réunir l'ensemble des mandats ou fonctions d'une personne concernée par le dépôt d'une telle déclaration. Cela concerne a fortiori les membres d'exécutifs locaux qui cumulent souvent plusieurs mandats ou fonctions. Une unique déclaration facilitera le contrôle des conflits d'intérêts du déclarant. Cet amendement s'inspire notamment d'une proposition de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. Lire la suite…

Sur l'article 73 octies, renuméroté article 225, modifie l'article L120-13 Code des juridictions financières
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