Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 57
Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, les présidents de chambre régionale des comptes et les procureurs financiers adressent une déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article n'est exigée lorsque le magistrat a quitté ses fonctions avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa.
La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I, aux II et V de l'article 4, aux articles 6,7, à l'exception de la publication d'un rapport spécial au Journal officiel, et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
Aucune nouvelle déclaration n'est exigée du magistrat qui a établi depuis moins d'un an une déclaration en application du présent article, de l'article L. 120-13 du présent code, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, de l'article L. 4122-8 du code de la défense, de l'article LO 135-1 du code électoral, des articles L. 131-10 ou L. 231-4-4 du code de justice administrative, de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique ou de l'article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature.
La déclaration de situation patrimoniale n'est pas versée au dossier de l'intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale.
Article L122-12 Lorsque l'agent public a établi depuis moins d'un an une déclaration de situation patrimoniale en application de l'article L. 122-10 du présent code, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l'article L. 4122-8 du code de la défense, de l'article LO 135-1 du code électoral, des articles L. 131-10 ou L. 231-4-4 du code de justice administrative, des articles L. 120-13 ou L. 220-11 du code des juridictions financières ou de l'article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur […] de la magistrature, […]
Lire la suite…Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour, de conservation et de consultation de la déclaration d'intérêts. Article L231-4-2 I. – Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d'intérêts en application de l'article L. 231-4-1 du présent code, […] de l'article L. 131-10 du présent code, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, de l'article L. 4122-8 du code de la défense, de l'article LO 135-1 du code électoral, des articles L. 120-13 ou L. 220-11 du code des juridictions financières, […]
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Lorsque le militaire a établi depuis moins d'un an une déclaration de situation patrimoniale en application du même I, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l'article LO 135-1 du code électoral, des articles L. 131-10 ou L. 231-4-4 du code de justice administrative, des articles L. 120-13 ou L. 220-11 du code des juridictions financières, de l'article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature ou de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code général […] Article L4122-9 Le fait, […]
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