Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 106
Les comptes faisant l'objet de l'apurement administratif prévu par l'article L. 211-2 sont produits à l'autorité compétente de l'Etat, au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.