Article R243-19 du Code des juridictions financières
Article R243-18
Article R243-20

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 134

La Cour des comptes, en vue d'établir ses rapports publics dans les conditions prévues aux articles L. 143-6 à L. 143-8, reçoit communication des observations des chambres régionales des comptes susceptibles de faire l'objet d'une insertion ou d'une mention au rapport public.

Ces observations sont accompagnées des documents sur lesquels elles se fondent et de l'avis du ministère public.

Elles peuvent être portées à la connaissance des ministres intéressés par voie de référé du premier président de la Cour des comptes.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

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Décision1

1Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre, 17 novembre 2023, n° 2101283Rejet

[…] Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juin et le 19 décembre 2022, la CCRM, représentée par M e Laridan, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 600 euros soit mise en la charge de l'association Les Spanqués au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] n'imposait à la communauté Randon Margeride de motiver cette décision. L'association requérante ne peut utilement se prévaloir des observations, dépourvues de caractère normatif, que le premier président de la Cour des comptes a portées à la connaissance des ministres intéressés le 24 septembre 2018 sur le fondement de l'article R. 243-19 du code des juridictions financières. […]

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