Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 135
Dans le délai d'un an suivant la communication du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante de la collectivité ou à l'organe collégial de décision de l'organisme qui a fait l'objet d'un contrôle des comptes et de la gestion, une demande en rectification d'erreur ou d'omission dudit rapport peut être adressée au greffe de la chambre par les personnes mentionnées à l'article L. 243-10 du présent code.
Elle comporte l'exposé des faits et les motifs invoqués et est accompagnée des justifications sur lesquelles elle se fonde.
Le président de la chambre régionale des comptes transmet la demande en rectification à toute personne nominativement ou explicitement concernée par ladite demande et, le cas échéant, aux ordonnateurs et dirigeants des personnes morales contrôlées. Il leur précise le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel ils peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par la chambre. Il informe également l'auteur de la demande de la date à laquelle il peut solliciter son audition par la chambre.
La chambre régionale des comptes se prononce sur la demande en rectification par une décision qui est notifiée par lettre du président au demandeur ainsi qu'à l'ordonnateur ou au dirigeant de l'organisme concerné. A compter de cette réception, cette décision est annexée au rapport d'observations définitives.
Ce que l'on savait déjà : un régime limité en portée comme en termes de garanties procédurales L'article L. 243-10 du CJF (code des juridictions financières) est ainsi rédigé : « La chambre régionale des comptes statue dans les formes prévues aux articles L. 241-1 et L. 243-3 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.» […] B… ne conteste pas utilement le motif de refus qui lui a été opposé par la chambre régionale des comptes de PACA, […] et qui tient à ce qu'en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 243-21 du code des juridictions financières, […]
Lire la suite…[…] régionale des comptes statue dans les formes prévues aux articles L. 241-1 et L. 243 -3 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.» […] B… ne conteste pas utilement le motif de refus qui lui a été opposé par la chambre régionale des comptes de PACA, […] et qui tient à ce qu'en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 243-21 du code des juridictions financières […]
Lire la suite…Les rapports d'observations définitives des chambres régionales des comptes s'inscrivent dans le cadre d'un examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6 et L. 211-8 du code des juridictions financières, procèdent de la mise en œuvre de garanties procédurales particulières et peuvent faire l'objet d'une demande de rectification, en vertu des articles L. 243-10 et R. 243-21 du code précité. […]
[…] Aux termes de l'article L. 243 -10 du code des juridictions financières : « La chambre régionale des comptes statue dans les formes prévues aux articles L. 241-1 et L. 243 -3 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. ». L'article R. 243-21 du même code précise que : « Dans le délai d'un an suivant la communication du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante de la collectivité ou à l'organe collégial […]
[…] Aux termes de l'article L. 243 -10 du code des juridictions financières : « La chambre régionale des comptes statue dans les formes prévues aux articles L. 241-1 et L. 243 -3 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. ». L'article R. 243-21 du même code précise que : « Dans le délai d'un an suivant la communication du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante de la collectivité […]
Nouvelles.droit.org RSS JSON 1 Résultats (1 - 1) 🌍 Commune d'Hyères (Var) (Jurisprudence Cour des comptes) [10/4/2026] : En application des articles L. 243-10 et R. 243-21 du code des juridictions financières, une demande de rectification du rapport d'observations définitives du 6 septembre 2024 sur les comptes et la gestion de la commune de Hyères , a été adressée à la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous trouverez ci-joint la décision n° 2026-0008 rendue le 8 avril 2026 par la chambre en réponse à cette demande de rectification.
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