Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 2203333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, le syndicat des eaux de la région Rhône-Aygues-Ouveze (RAO), représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle le président de la chambre régionale des comptes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) a refusé de rectifier le rapport d’observations définitives sur la gestion du syndicat intercommunal des eaux RAO à compter de l’exercice 2013 ;
2°) d’enjoindre au président de la chambre régionale des comptes de la région PACA de procéder au réexamen de sa demande.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’erreurs de fait ;
— la modicité du montant du contrat de sous-traitance aurait dû être prise en compte ;
— la chambre régionale des comptes aurait dû retenir qu’il était loisible au président du syndicat de préférer céder sa dernière part plutôt que de refuser de conclure l’acte de sous-traitance.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, la chambre régionale des comptes de la région PACA conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des juridictions financières ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pumo,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Breysse, avocat du syndicat des eaux de la région Rhône-Aygues-Ouveze.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 octobre 2021, M. Christian Peyron, président du syndicat intercommunal des eaux de la région Rhône-Aygues-Ouvèze (RAO), a demandé à la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) d’apporter plusieurs modifications au rapport d’observations définitives délibéré le 24 novembre 2020, à l’issue de son examen de la gestion de cet établissement public à compter de l’exercice 2013. Par une décision du 21 juin 2022, le président de la chambre régionale des comptes de la région PACA a rejeté cette demande. Par la présente requête, le syndicat RAO demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 211-3 du code des juridictions financières : « Par ses contrôles, la chambre régionale des comptes contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion. / Elle vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités des organismes relevant de sa compétence. Elle s’assure de l’emploi régulier des crédits, fonds et valeurs. / L’examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie des moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l’assemblée délibérante ou par l’organe délibérant. L’opportunité de ces objectifs ne peut faire l’objet d’observations. () ». Aux termes de l’article L. 211-4 du même code : « La chambre régionale des comptes contrôle les collectivités territoriales et les établissements publics locaux ».
3. Aux termes de l’article L. 243-3 du code des juridictions financières : « Les observations définitives et les recommandations sur la gestion prévues par l’article L. 243-4 sont arrêtées par la chambre régionale des comptes après l’audition, à leur demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées, et de toute autre personne explicitement mise en cause. ». Aux termes de l’article L. 243-4 de ce code : " Les chambres régionales des comptes arrêtent leurs observations définitives et leurs recommandations sous la forme d’un rapport d’observations communiqué : – soit à l’ordonnateur de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l’établissement public ou du groupement d’intérêt public doté d’un comptable public concerné et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l’ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l’exercice examiné ; (). ".
4. Aux termes de l’article L. 243-10 du code des juridictions financières : « La chambre régionale des comptes statue dans les formes prévues aux articles L. 241-1 et L. 243-3 sur toute demande en rectification d’observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. ». L’article R. 243-21 du même code précise que : « Dans le délai d’un an suivant la communication du rapport d’observations définitives à l’assemblée délibérante de la collectivité ou à l’organe collégial de décision de l’organisme qui a fait l’objet d’un contrôle des comptes et de la gestion, une demande en rectification d’erreur ou d’omission dudit rapport peut être adressée au greffe de la chambre par les personnes mentionnées à l’article L. 243-10 du présent code. / Elle comporte l’exposé des faits et les motifs invoqués et est accompagnée des justifications sur lesquelles elle se fonde. / Le président de la chambre régionale des comptes transmet la demande en rectification à toute personne nominativement ou explicitement concernée par ladite demande et, le cas échéant, aux ordonnateurs et dirigeants des personnes morales contrôlées. Il leur précise le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel ils peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par la chambre. Il informe également l’auteur de la demande de la date à laquelle il peut solliciter son audition par la chambre. / La chambre régionale des comptes se prononce sur la demande en rectification par une décision qui est notifiée par lettre du président au demandeur ainsi qu’à l’ordonnateur ou au dirigeant de l’organisme concerné. A compter de cette réception, cette décision est annexée au rapport d’observations définitives. ».
5. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à la chambre régionale des comptes d’examiner l’ensemble des allégations contenues dans la demande de rectification et de leur donner la suite qu’elle estime convenable. La décision par laquelle la chambre régionale des comptes, soit refuse d’apporter la rectification demandée, soit ne donne que partiellement satisfaction à la demande, est susceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge administratif. Saisi d’un tel recours, le juge administratif peut contrôler la régularité de la procédure suivie et vérifier que la décision contestée ne repose pas sur des faits inexacts et n’est pas entachée d’une méconnaissance, par la chambre régionale, de l’étendue de son pouvoir de rectification. Il ne lui appartient pas, en revanche, eu égard à l’objet particulier de la procédure de rectification des observations définitives des chambres régionales des comptes, de se prononcer sur le bien-fondé de la position prise par la chambre en ce qui concerne l’appréciation qu’elle a portée, dans le cadre des attributions qui lui sont données par la loi, sur la gestion de la collectivité ou de l’organisme en cause.
6. En premier lieu, le dernier paragraphe de la page 48 du rapport d’observations définitives (partie 5.3.4), énonce, s’agissant de l’opération 49 « Travaux cité du Barry, commune de Bollène », que : " l’écart de notation entre l’offre du candidat retenu, le groupement Rampa Teyssier et le candidat arrivé second, l’entreprise V., de 0,02 point, est infinitésimal. Cet écart résulte directement d’une inversion de la note de valeur technique entre cette entreprise et le groupement, à la demande du président, visible dans les deux versions de l’analyse. L’offre du candidat évincé affichant une moins-value de 97 049 € ce changement à la demande du président apparait anormal et inopportun. ".
7. Pour démontrer que le refus de rectifier ce paragraphe est entaché d’erreur de fait, le syndicat RAO souligne que la chambre régionale des comptes s’est méprise en retenant un écart entre les deux candidats de seulement 0,02 point, alors que cet écart serait en réalité de 0,4 point. Il ressort toutefois du rapport d’analyse des offres que l’attributaire du marché a obtenu la note de 18,21 tandis que le candidat classé en deuxième position a obtenu 18,19, soit 0,02 points de moins, comme relevé dans la décision contestée. Si une notation différente apparait dans le procès-verbal de l’avis de la commission MAPA, qui s’est réunie le 4 juillet 2016, il est constant que le candidat classé en deuxième position a finalement obtenu la note de 17,81, soit 0,4 points de moins que l’attributaire du marché à l’issue de la phase de négociation ouverte entre les candidats admis à négocier. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le syndicat RAO, qui ne conteste pas s’être abstenu de communiquer ce procès-verbal à la chambre régionale des comptes, que ce soit à l’occasion du contrôle qu’elle a mené ou en réponse à la transmission de ses observations définitives, n’a pas contesté l’inexactitude de cet écart dans sa réclamation. Dès lors, l’erreur de fait invoquée à l’encontre du refus du président de la chambre régionale des comptes de rectifier ce paragraphe doit être écartée.
8. En deuxième lieu, le dernier paragraphe de la page 49 du rapport d’observations définitives relate, s’agissant de l’opération 53 « Travaux sur la commune de Suze la Rousse », que : « l’évolution des notations aux deux étapes de la consultation a contribué à la sélection d’un candidat, l’entreprise Travaux publics Rouvière (TPR), qui n’aurait pas dû passer le cap de la première offre. Au terme de la deuxième offre cette entreprise se retrouve retenue par préférence à l’entreprise Rampa avec laquelle elle répond en groupement sur d’autres marchés du SIERRAO au détriment d’une entreprise tierce dont l’offre était moins onéreuse même si elle a été réévaluée entre la première et la seconde offre lors des négociations, à l’invitation de l’ordonnateur. Pour l’analyse de ce marché également deux versions de notation sont disponibles, aux deux phases de la procédure, après intervention du président, ce qui est également anormal. ».
9. Le syndicat RAO estime qu’en ce qu’elle se fonde sur le fait que l’intervention de son président a empêché de retenir l’offre d’une entreprise tierce, la décision contestée repose sur des faits matériellement inexacts. Il ressort effectivement des pièces du dossier que le prix proposé par l’attributaire du marché était supérieur de seulement 2 303,50 euros à celui de cette entreprise tierce, ce qui représente moins d’un et demi pour cent du prix du marché. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause la réalité ainsi que le rôle décisif de l’intervention de M. B, mis à jour par la chambre régionale des comptes lors du contrôle de la gestion du syndicat RAO, ce dernier n’apportant aucun élément permettant d’établir que les conclusions de la chambre régionale des comptes seraient sur ce point entachées d’une erreur matérielle. Par suite, le syndicat RAO n’est pas fondé à soutenir que la décision qu’il conteste est entachée d’erreur de fait sur ce point.
10. En troisième lieu, le point 5.4 « contrôle de l’exécution des marchés » du rapport d’observations définitives mentionne, en page 50, qu'« il est établi que le président a personnellement signé l’acte de sous-traitance, d’un montant de 7 229 euros hors taxe, qui bien qu’il soit un contrat privé entre le titulaire du marché et le sous-traitant emporte le paiement direct par le syndicat d’une part du marché consenti à l’entreprise Rampa à une société, dirigée par son fils, dont il détenait au moment de la signature une action. Le président aurait dû refuser de signer l’acte et demander à l’entreprise Rampa de présenter un autre sous-traitant. Dans sa réponse aux observations provisoires l’entreprise Rampa a indiqué que les travaux avaient été réalisés, en urgence, avec l’approbation de la maitrise d’œuvre, avant la validation de l’acte de sous-traitance par le maitre d’ouvrage. La chambre rappelle que cette validation rétroactive est illégale. ».
11. Par une déclaration signée le 30 janvier 2019, la société Rampa travaux publics et la société B et fils ont formalisé leur accord préalable portant sur la sous-traitance des travaux de renouvellement des conduites structurantes à réaliser entre la station des Islons et la route départementale 74, sur la commune de Mornas. Il est constant qu’au jour de la signature de l’acte de sous-traitance, le président du syndicat RAO détenait une unique part du capital de la société B et fils, exclusivement dirigée par son fils, M. A B, qui en détenait les 499 autres parts. Il ressort également des pièces du dossier que cette unique part a été cédée le 5 février 2019. Ces informations sont néanmoins expressément mentionnées dans la décision contestée, qui ne saurait donc à cet égard être regardée comme fondée sur des faits matériellement inexacts. En outre, aucune des pièces versées aux débats ne permet de considérer que le président de la chambre régionale des comptes ignorait, lorsqu’il a rejeté la demande de rectification qui lui a été adressée par le requérant, que les travaux avaient d’ores et déjà été réalisés au jour de la signature de la déclaration de sous-traitance. La décision en litige du 21 juin 2022 n’est donc pas entachée d’erreurs de fait.
12. En dernier lieu, si le syndicat RAO soutient d’une part, que la modicité du montant du contrat de sous-traitance aurait dû être prise en compte et, d’autre part, que la chambre régionale des comptes aurait dû retenir qu’il était loisible au président du syndicat de préférer céder sa dernière part plutôt que de refuser de conclure l’acte de sous-traitance, il résulte de ce qui a été exposé au point 5 qu’il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé de l’appréciation portée par la chambre régionale des comptes. Il s’ensuit que le moyen fondé sur l’existence d’erreurs d’appréciation est inopérant.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à contester la légalité de la décision du 21 juin 2022. Par suite, les conclusions qu’il présente aux fins d’annulation et d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des eaux de la région Rhône-Aygues-Ouveze est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des eaux de la région Rhône-Aygues-Ouveze, à Me Blanc et à la chambre régionale des comptes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024 où siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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