Article R243-23 du Code des juridictions financières
Article R243-22
Article R244-1

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 136

Lorsqu'une personne morale contrôlée poursuit des activités distinctes de celles présentant un caractère sanitaire, social ou médico-social au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, le contrôle porte sur les seuls établissements, services ou activités entrant dans le champ de ces deux articles.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

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