Article L211-15 du Code des juridictions financières
Article L211-14Article L212-1
Entrée en vigueur le 23 février 2022

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1Autosaisine des chambres régionales des comptes
Mme Françoise Gatel, du groupe UC, de la circonsciption : Ille-et-Vilaine · Questions parlementaires · 16 février 2023

L'article 229 de la loi 3DS a pour objectif d'accompagner les collectivités territoriales en leur permettant de solliciter un avis sur les conséquences de tout projet d'investissement exceptionnel. Cet article introduit l'article L. 211-15 du code des juridictions financières qui prévoit que « la chambre régionale des comptes contribue, dans son ressort, à l'évaluation des politiques publiques. ». […] Cette disposition est une reprise à l'identique de l'article L. 111-13 du même code, disposant que « La Cour des comptes contribue à l'évaluation des politiques publiques ». […] Sur le fondement de cette disposition législative de principe, […]

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2Responsabilité financière des gestionnaires publics et élargissement du champ de compétence des chambres des comptes : la réforme est entrée en vigueur
www.overeed.com · 14 février 2023

Le cabinet OVEREED AARPI vous propose une première présentation synthétique du nouveau dispositif. 1- La responsabilité des gestionnaires publics L'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics, prise sur le fondement de l'article 168 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finance pour 2022, […] notamment : – doivent contribuer à l'évaluation des politiques publiques et peuvent de leur propre initiative procéder à cette évaluation (L. 211-15 et R. 245-1-1 du Code des Juridictions financières) ; […] émettre un avis sur les grands projets d'investissement (L. 235-2 du même code). […] En l'absence de loi organique en ce sens, […]

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3Cadre législatif des CRCAccès limité
Légibase · 9 janvier 2023
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Documents parlementaires29

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Sur l'article 74, renuméroté article 229, crée l'article L211-15 Code des juridictions financières
Pour les Collectivités de l'article 73 : Conformément au principe d'identité législative posé par l'article 73 de la Constitution, les lois et règlements s'appliquent de plein droit, donc sans mention spéciale, dans les collectivités de l'article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte). Les articles du CGCT modifiés par l'article 43 sont également applicables aux deux collectivités uniques de Guyane et de Martinique régies par le droit commun des régions et des départements sur cet aspect des relations entre l'organe délibérant et … Lire la suite…

Sur l'article 74, renuméroté article 229, crée l'article L211-15 Code des juridictions financières
Dans le cadre de l'élaboration du projet stratégique de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC), il a été relevé une prise en compte insuffisante de la dimension territoriale des politiques publiques et, de ce fait, un défaut dans l'appui à la décision publique locale. Au plan local, les CRTC sont en effet une autorité reconnue mais très concentrée sur le champ de la régularité, avec des observations essentiellement « à charge ». Ainsi, l'analyse de leurs recommandations et observations par la Gazette des communes illustre le fait que plus de 60% portent sur … Lire la suite…

Sur l'article 74, renuméroté article 229, crée l'article L211-15 Code des juridictions financières
Le présent amendement tend, outre plusieurs modifications de portée rédactionnelle, à prévoir explicitement la possibilité pour la métropole de Lyon de saisir la chambre régionale des comptes (CRC). Il prévoit également que plusieurs collectivités territoriales d'une même catégorie peuvent saisir conjointement la CRC d'une demande d'évaluation. Lire la suite…
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