Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 3
Lorsque les personnes mentionnées aux articles L. 131-1 à L. 131-4 ne perçoivent pas une rémunération ayant le caractère d'un traitement ou d'un salaire, le montant de l'amende ne peut excéder la moitié de la rémunération annuelle correspondant à l'échelon le plus élevé afférent à l'emploi de directeur d'administration centrale.
Philippe N. et Arnaud B. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 131-16 et L. 131-17 du code des juridictions financières, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics. […]
Lire la suite…Les infractions prévues par la réforme des gestionnaires publics donnent lieu à la condamnation de leurs auteurs à une amende calculée comme suit : Un montant maximal égal à six mois de rémunération annuelle de la personne faisant l'objet de la sanction (article L. 131-16), […] le montant de cette amende ne peut excéder la moitié de la rémunération annuelle correspondant à l'échelon le plus élevé afférant à l'emploi de directeur d'administration centrale (article L. 131-17 du Code des juridictions […] Les indemnités versées aux élus locaux pour l'exercice de leur fonction ne constituant pas un traitement ni un salaire, […] prévue par l'article L. 131-17 du Code des juridictions financières. […] Une telle différence de traitement entre les justiciables, […]
Lire la suite…[…] Par un arrêt n° S 2025-0088 du 6 février 2025, enregistré le 7 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Chambre du contentieux de la Cour des comptes, avant de statuer sur le renvoi, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 131-16 et L. 131-17 du code des juridictions financières, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics.
[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 5 mai 2025 par le Conseil d'État (décision n° 501326 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. […] Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 131-16 et L. 131-17 du code des juridictions financières, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics. […] Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 juillet 2025, où siégeaient : M. […]
La Cour estime que les personnes ayant une indemnité ou autre « rémunération annuelle » (avec une présomption en ce sens en cas d'imposition sur le revenu) peuvent se voir appliquer la grille d'amendes de l'article L. 131-16 du CJF nonobstant la censure, par le Conseil constitutionnel, de l'article L. 131-17 dudit code qui, lui, était justement applicable à ceux qui ne perçoivent ni traitement ni salaire. […] II. […] , et ce en ces termes qui méritent clairement d'être interrogés en appel voire en cassation : « 33. […] l'abrogation avec effet immédiat de l'article L. 131-17 du code des juridictions financières, résultant de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juillet 2025, […]
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