Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE Ier : La Cour des comptes / TITRE III : Compétences et attributions / CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles / Section 1 : Les justiciables
Article L131-4 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994
Modifié par : Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 3
Les personnes mentionnées aux 2° à 15° de l'article L. 131-2 sont justiciables de la Cour des comptes, à raison des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions :
1° Lorsqu'elles ont commis l'infraction définie à l'article L. 131-14 ;
2° Lorsqu'elles ont engagé leur responsabilité propre à l'occasion d'un ordre de réquisition, conformément à l'article L. 233-1, à l'article LO 253-19, à l'article LO 264-5 ou à l'article LO 274-5, et enfreint les dispositions de l'article L. 131-12.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] 2. Aux termes de l'article L. 131-1 du code des juridictions financières : " Est justiciable de la Cour des comptes au titre des infractions mentionnées à la section 2 du présent chapitre : () 2° Tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des groupements des collectivités territoriales ; () « . Aux termes de l'article L. 131-14 du même code : » Tout justiciable au sens des articles L. 131-1 et L. 131-4 est passible des sanctions prévues à la section 3 : () 2° En cas de manquement aux dispositions des I et II de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ".
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2. Tribunal administratif de Melun, 3 avril 2024, n° 2402514
[…] 2. Aux termes de l'article L. 131-1 du code des juridictions financières : " Est justiciable de la Cour des comptes au titre des infractions mentionnées à la section 2 du présent chapitre : () 2° Tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des groupements des collectivités territoriales ; () « . Aux termes de l'article L. 131-14 du même code : » Tout justiciable au sens des articles L. 131-1 et L. 131-4 est passible des sanctions prévues à la section 3 : () 2° En cas de manquement aux dispositions des I et II de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ".
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A ce titre, les infractions sont prévues par le Code des juridictions financières notamment au 1° de l'article L.131-14 lequel dispose que : « Tout justiciable au sens des articles L. 131-1 et L. 131-1 et
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