Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE Ier : La Cour des comptes / TITRE III : Compétences et attributions / CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles / Section 1 : Les justiciables
Article L131-1 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 3
Est justiciable de la Cour des comptes au titre des infractions mentionnées à la section 2 du présent chapitre :
1° Toute personne appartenant au cabinet d'une personne mentionnée aux 1° à 15° de l'article L. 131-2 ;
2° Tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des groupements des collectivités territoriales ;
3° Tout représentant, administrateur ou agent des autres organismes qui sont soumis soit au contrôle de la Cour des comptes, soit au contrôle d'une chambre régionale des comptes ou d'une chambre territoriale des comptes.
Sont également justiciables tous ceux qui exercent, en fait, les fonctions des personnes désignées aux 1° à 3°.
Commentaires • 6
[…] En cas de manquement par l'un des justiciables mentionnés à l'article L131-1 du Code des juridictions financières ayant conduit à un préjudice financier significatif, les chambres régionales des comptes ont le pouvoir de prononcer à leur encontre des sanctions pécuniaires [7]. […]
Lire la suite…Sur ce point, on rappellera qu'aux termes de l'article L. 131-14 du Code des juridictions financières, tout justiciable de la Cour des comptes (dont les fonctionnaires et agents civils ou militaires de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des groupements des collectivités territoriales, en application de l'article L. 131-1 du Code des juridictions financières) est passible de sanction dès lors qu'il se rend coupable de l'inexécution partielle ou totale ou de l'
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 de finances pour 1963, […] la responsabilité pécuniaire des comptables publics s'étend à toutes les opérations du poste comptable qu'ils dirigent depuis la date de leur installation jusqu'à la date de cessation des fonctions ; qu'aux termes du I de l'article L. 111-1 du code des juridictions financières : « La Cour des comptes juge les comptes des comptables publics (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 131-1 du même code : « Les comptables publics qui relèvent de la juridiction de la Cour des comptes sont tenus de lui produire leurs comptes dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat » ; […]
Lire la suite…- 1) portée·
- Régime juridique des ordonnateurs et des comptables·
- Délai de prescription de cinq années civiles·
- Moyens d'ordre public à soulever d'office·
- Comptabilité publique et budget·
- Pouvoirs et devoirs du juge·
- 2) moyen d'ordre public·
- Délai de prescription·
- Jugement des comptes·
- Moyen d'ordre public
[…] Considérant, d'une part, que l'article L. 211-1 du code des juridictions financières dispose : « La chambre régionale des comptes juge, dans son ressort, […] les établissements d'éducation spéciale sont des établissements publics locaux … » ; que, d'autre part, l'article L. 131-1 du code des juridictions financières dispose : « Les comptables publics autres que ceux qui relèvent de la juridiction des chambres régionales et territoriales des comptes sont tenus de produire leurs comptes à la Cour des comptes » ; qu'aux termes de l'article L. 131-2 du même code : « La Cour des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait » ; qu'enfin, […]
Lire la suite…- Extraction irrégulière de crédits des caisses de l'État·
- Régime juridique des ordonnateurs et des comptables·
- Cour des comptes -<ca>gestion de fait·
- Compétence de la cour des comptes·
- Comptabilité publique·
- Jugement des comptes·
- Compétence·
- Existence·
- Cour des comptes·
- Comptable
3. Tribunal administratif de Melun, 3 avril 2024, n° 2402515
[…] 2. Aux termes de l'article L. 131-1 du code des juridictions financières : " Est justiciable de la Cour des comptes au titre des infractions mentionnées à la section 2 du présent chapitre : () 2° Tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des groupements des collectivités territoriales ; () « . Aux termes de l'article L. 131-14 du même code : » Tout justiciable au sens des articles L. 131-1 et L. 131-4 est passible des sanctions prévues à la section 3 : () 2° En cas de manquement aux dispositions des I et II de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ".
Lire la suite…- Justice administrative·
- Exécution·
- Autorisation provisoire·
- Ordonnance·
- Juge des référés·
- Astreinte·
- Tribunaux administratifs·
- Notification·
- Commissaire de justice·
- Collectivités territoriales
[…] qui n'est pas contesté sur ce point, que l'engagement de dépenses au bénéfice de son conjoint était constitutif de l'infraction d'avantage injustifié procuré à autrui, tant au sens de l'ancien article L. 313-6 du code des juridictions financières qu'à celui de son nouvel article L. 131-12. […] article L. 313-6 du code des juridictions financières… pouvant donner lieu maintenant à sanction au titre du nouvel article L. 131-12 du CJF sans aller chercher les cas de loi nouvelle plus douce propres à l'actuel L. 131-9 du CJF)… et dans ce cas la relative subtilité de ce raisonnement eût du, selon nous, conduire à tout le moins à une explicitation plus détaillée du raisonnement, en rejet, […]
Lire la suite…