Entrée en vigueur le 21 février 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 172
La juridiction peut prononcer à l'encontre du justiciable dont elle a retenu la responsabilité dans la commission de l'infraction prévue à l'article L. 131-15 une amende d'un montant ne pouvant excéder six mois du traitement indiciaire brut de référence mentionné au premier alinéa de l'article L. 131-16.
La juridiction, pour fixer le montant de l'amende, tient compte de l'importance et de la durée de la détention ou du maniement des deniers, des circonstances dans lesquelles l'immixtion dans les fonctions de comptable public s'est produite, ainsi que du comportement et de la situation financière du comptable de fait.
Cette amende peut se cumuler avec celles sanctionnant les autres infractions prévues à la section 2 du présent chapitre.
Depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 23 mars 2022, la gestion de fait est désormais une infraction, sanctionnée par les juridictions financières, en vertu du nouvel article L131-15 du code des juridictions financières. […] La juridiction inflige désormais une amende individualisée, adaptée à la gravité des faits reprochés. […] La sanction du comptable de fait est fixée par un nouvel article L131-18 du code des juridictions financières et plafonnée à "six mois de sa rémunération annuelle" et peut se cumuler avec les amendes prévues au titre des autres infractions. […]
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