Entrée en vigueur le 21 février 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 172
La juridiction peut prononcer à l'encontre du justiciable dont elle a retenu la responsabilité dans la commission des infractions prévues aux articles L. 131-9 à L. 131-14 une amende d'un montant ne pouvant excéder six mois du traitement indiciaire brut afférent à l'indice brut spécifique le plus élevé mentionné à l'annexe 3 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.
Toutefois, la commission de l'une des infractions prévues à l'article L. 131-13 ne peut conduire à prononcer une amende d'un montant supérieur à un mois du traitement indiciaire brut de référence mentionné au premier alinéa du présent article.
Les amendes sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées et le cas échéant à l'importance du préjudice causé à l'organisme. Elles sont déterminées individuellement pour chaque personne sanctionnée et tiennent compte notamment de sa situation financière et de son niveau de responsabilité dans l'exercice de ses fonctions.
* Les gestionnaires publics entrant dans le champ de ce nouveau régime sont définis aux articles L. 131-1 à L. 131-4 du CJF. […] , « Mourir peut attendre », AJDA, 2025, p. 541. 28 Article L. 131-9 du CJF. 29 Article L. 131-10 du CJF. 30 Article L. 131-11 du CJF. […] À cette occasion, ils avaient chacun demandé à la Cour de transmettre au Conseil d'État une QPC relative aux articles L. 131-16 et L. 131-17 du code des juridictions financières. […]
Lire la suite…[…] équité et efficacité, la censure de l'article L. 131-17 du code des juridictions financières par le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2025-1148 QPC, en révèle les failles. […] lisible et adapté à la diversité des profils intervenant dans la gestion des fonds publics. […] C'est dans ce contexte que l'article L131-17 du Code des juridictions financières prévoyait un plafond spécifique de sanction pécuniaire applicable aux gestionnaires ne percevant pas de rémunération ayant le caractère d'un traitement ou d'un salaire, […] l'article L131-16 du Code des juridictions financières [2] prévoyait un plafonnement individualisé des sanctions pécuniaires pour les gestionnaires publics rémunérés, […]
Lire la suite…[…] 4. Il résulte des articles L. 131-1, L. 131-9 à L. 131-16, L. 131-21 et L. 142-1-12 du code des juridictions financières que les amendes infligées par la Cour des comptes n'ont pas le caractère d'une sanction pénale. La protection fonctionnelle instituée par l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales ne saurait, dès lors, être accordée à un élu faisant l'objet d'une procédure sur le fondement des articles L. 131-1 et suivants du code des juridictions financières.
[…] Par un arrêt n° S 2025-0088 du 6 février 2025, enregistré le 7 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Chambre du contentieux de la Cour des comptes, avant de statuer sur le renvoi, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 131-16 et L. 131-17 du code des juridictions financières, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics.
[…] Aux termes de l'article L. 131-1 du code des juridictions financières, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, « Est justiciable de la Cour des comptes au titre des infractions [prévues aux articles L. […]. 131-14 du même code] […] / 3° Tout représentant, […] 23. L'article L. 313-3 du code des juridictions financières, applicable jusqu'au 31 décembre 2022 et invoqué par le réquisitoire introductif du 16 mai 2019 susvisé, […] aux termes duquel « Tout justiciable au sens de l'article L. 131-1 est passible de l'amende prévue au deuxième alinéa de l'article L. 131-16 lorsqu'il […] / Engage une dépense, sans en avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation à cet effet ».
Or, dans cette affaire de la CA du Loir-et-Cher (CA 41), la Cour a : commodément pour elle estimé que l'on pouvait appliquer désormais les sanctions de l'article L. 131-16 du CJF à toute personne ayant une rémunération annuelle (y compris des indemnités de fonctions ?) […] , et ce en ces termes qui méritent clairement d'être interrogés en appel voire en cassation : « 33. […] l'abrogation avec effet immédiat de l'article L. 131-17 du code des juridictions financières, résultant de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juillet 2025, a pour effet de rendre l'article L. 131-16 du même code, dont les dispositions présentent un caractère général, […]
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