Article L131-16 du Code des juridictions financières
Article L131-15
Article L131-18

Entrée en vigueur le 21 février 2026

Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 172

La juridiction peut prononcer à l'encontre du justiciable dont elle a retenu la responsabilité dans la commission des infractions prévues aux articles L. 131-9 à L. 131-14 une amende d'un montant ne pouvant excéder six mois du traitement indiciaire brut afférent à l'indice brut spécifique le plus élevé mentionné à l'annexe 3 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.

Toutefois, la commission de l'une des infractions prévues à l'article L. 131-13 ne peut conduire à prononcer une amende d'un montant supérieur à un mois du traitement indiciaire brut de référence mentionné au premier alinéa du présent article.

Les amendes sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées et le cas échéant à l'importance du préjudice causé à l'organisme. Elles sont déterminées individuellement pour chaque personne sanctionnée et tiennent compte notamment de sa situation financière et de son niveau de responsabilité dans l'exercice de ses fonctions.

Entrée en vigueur le 21 février 2026

Commentaires20

1Survol de l’arrêt Chambre départementale d’agriculture de Loir-et-Cher, de la Cour des comptes
blog.landot-avocats.net · 17 février 2026

Or, dans cette affaire de la CA du Loir-et-Cher (CA 41), la Cour a : commodément pour elle estimé que l'on pouvait appliquer désormais les sanctions de l'article L. 131-16 du CJF à toute personne ayant une rémunération annuelle (y compris des indemnités de fonctions ?) […] , et ce en ces termes qui méritent clairement d'être interrogés en appel voire en cassation : « 33. […] l'abrogation avec effet immédiat de l'article L. 131-17 du code des juridictions financières, résultant de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juillet 2025, a pour effet de rendre l'article L. 131-16 du même code, dont les dispositions présentent un caractère général, […]

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2Commentaire de la décision n° 2025-1148 QPC du 18 juillet 2025
Conseil Constitutionnel · 3 février 2026

* Les gestionnaires publics entrant dans le champ de ce nouveau régime sont définis aux articles L. 131-1 à L. 131-4 du CJF. […] , « Mourir peut attendre », AJDA, 2025, p. 541. 28 Article L. 131-9 du CJF. 29 Article L. 131-10 du CJF. 30 Article L. 131-11 du CJF. […] À cette occasion, ils avaient chacun demandé à la Cour de transmettre au Conseil d'État une QPC relative aux articles L. 131-16 et L. 131-17 du code des juridictions financières. […]

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3L’inconstitutionnalité du plafonnement des sanctions financières des gestionnaires publics non rémunérés : une décision salutaire ou inachevée ?
Village Justice · 23 juillet 2025

[…] équité et efficacité, la censure de l'article L. 131-17 du code des juridictions financières par le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2025-1148 QPC, en révèle les failles. […] lisible et adapté à la diversité des profils intervenant dans la gestion des fonds publics. […] C'est dans ce contexte que l'article L131-17 du Code des juridictions financières prévoyait un plafond spécifique de sanction pécuniaire applicable aux gestionnaires ne percevant pas de rémunération ayant le caractère d'un traitement ou d'un salaire, […] l'article L131-16 du Code des juridictions financières [2] prévoyait un plafonnement individualisé des sanctions pécuniaires pour les gestionnaires publics rémunérés, […]

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Décisions7

[…] 4. Il résulte des articles L. 131-1, L. 131-9 à L. 131-16, L. 131-21 et L. 142-1-12 du code des juridictions financières que les amendes infligées par la Cour des comptes n'ont pas le caractère d'une sanction pénale. La protection fonctionnelle instituée par l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales ne saurait, dès lors, être accordée à un élu faisant l'objet d'une procédure sur le fondement des articles L. 131-1 et suivants du code des juridictions financières.

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[…] Par un arrêt n° S 2025-0088 du 6 février 2025, enregistré le 7 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Chambre du contentieux de la Cour des comptes, avant de statuer sur le renvoi, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 131-16 et L. 131-17 du code des juridictions financières, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics.

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[…] Aux termes de l'article L. 131-1 du code des juridictions financières, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, « Est justiciable de la Cour des comptes au titre des infractions [prévues aux articles L. […]. 131-14 du même code] […] / 3° Tout représentant, […] 23. L'article L. 313-3 du code des juridictions financières, applicable jusqu'au 31 décembre 2022 et invoqué par le réquisitoire introductif du 16 mai 2019 susvisé, […] aux termes duquel « Tout justiciable au sens de l'article L. 131-1 est passible de l'amende prévue au deuxième alinéa de l'article L. 131-16 lorsqu'il […] / Engage une dépense, sans en avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation à cet effet ».

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).