Article L2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Le présent code s'applique également aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant aux autres personnes publiques dans les conditions fixées par les textes qui les régissent.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
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Commentaires9


1Dossier documentaire - Décision n°2023-1066 QPC du 27 octobre 2023, Association Meuse nature environnement et autres [Stockage en couche géologique profonde des…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2023

Le code de l'environnement est ainsi modifié : 1° Au III de l'article L. 211­7, à la deuxième phrase du III de l'article L. 211­12, du deuxième alinéa de l'article L. 212­6 et du I de l'article L. 214­4, au premier alinéa du IV de l'article L. 214­4­1, […] à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 333­1, à la première phrase du second alinéa de l'article L. 334­3, à la première phrase du premier alinéa de l'article […] En premier lieu, l'article L. 2124­2 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que, en dehors des zones portuaires et industrialo­portuaires, et sauf pour l'exécution de certaines opérations qu'il énumère, […]

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2Éolien et domaine public : modalités de contestation d'une convention d'occupation du domaine public routier
www.alquie.fr · 2 mars 2023

En vertu des dispositions de l'article L2122 – 2 du code général de la propriété des personnes publiques, l'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire. […] […]

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3En Guadeloupe et en Martinique, évolution de la zone des 50 pas géométriques
Drouineau 1927 · 11 juillet 2022

Il rénove les dispositions réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques relatives à la Guadeloupe et la Martinique. […] L'article L5111 – 1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : « La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5111-2 fait partie du domaine public maritime de l'Etat. » C'est donc une appartenance par la loi de cette zone au domaine public maritime de l'État. […] Ce sont les dispositions réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques qui sont évidemment concernés par la parution de ce décret. […]

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Décisions29


1Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 30 septembre 2022, n° 2024816
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques : « Une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate. / Des arrêtés conjoints du ministre chargé du domaine et des ministres intéressés fixent la liste des fonctions qui peuvent ouvrir droit à l'attribution d'une concession de logement par nécessité absolue de service. ». […]

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  • Concession·
  • Service·
  • Détention·
  • Propriété des personnes·
  • Attribution·
  • Personne publique·
  • Précaire·
  • Sceau·
  • Logement de fonction·
  • Astreinte

2CAA de NANTES, 5ème chambre, 23 juillet 2018, 17NT01636, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le défaut d'agrément préalable ne constitue pas un fait susceptible d'être réprimé par les dispositions de l'article L. 2132-3 alinéa 2 du code général de la propriété des personnes publiques, lesquelles constituent le seul fondement légal des poursuites en cause et ne mentionnent que la réalisation de dépôts, d'extractions ou de dégradations, et non le défaut d'agrément ;

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  • Domaine public·
  • Défaut d'agrément·
  • Voirie·
  • Sociétés·
  • Roulage·
  • Propriété des personnes·
  • Contravention·
  • Personne publique·
  • Tribunaux administratifs·
  • Procès-verbal

3Tribunal administratif de Martinique, 30 décembre 2014, n° 1400514

[…] Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2014, présentée par le préfet de la région Martinique ; le préfet de la région Martinique défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A Y, XXX et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal dressé le 20 décembre 2013 constituent la contravention prévue et réprimée par les articles L. 2132-2 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques et 11 de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 et :

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  • Domaine public·
  • Propriété des personnes·
  • Martinique·
  • Voirie·
  • Contravention·
  • Personne publique·
  • Amende·
  • Région·
  • Parcelle·
  • Propriété
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Document parlementaire0

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