Rejet 6 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 6 févr. 2023, n° 2202728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 10 mai 2022 par lequel le maire de Clarensac a délivré à la SARL Urbana un permis d’aménager en vue de la création de 5 terrains à bâtir, une voie de desserte et un dispositif de rétention sur un terrain situé 5 impasse des Tamaris, sur le territoire de la commune.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 septembre et 4 octobre 2022 et le 30 janvier 2023, la SARL Urbana, représentée par Me Blanc, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, la commune de Clarensac, représentée par la SELAS Charrel et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
3. Par un courrier recommandé avec avis de réception, en date du 19 septembre 2022, le requérant a été invité à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours en produisant la décision attaquée ou, dans le cas où l’administration n’aurait pas répondu à une demande, la pièce justifiant la date du dépôt de cette demande auprès de l’administration. Le pli recommandé contenant ce courrier a été présenté le 20 septembre 2022 au domicile déclaré par M. A et a été retourné par les services postaux au greffe du tribunal le 10 octobre 2022 avec la mention « plis avisé et non réclamé ». Ce courrier est, dès lors, réputé notifié dès la date de sa présentation. En dépit de cette demande, M. A n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, la présente requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas () de recours contentieux à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ». Il résulte de ces dispositions que l’auteur d’un recours contentieux et, le cas échéant, d’un recours administratif a l’obligation de notifier, dans les hypothèses visées à cet article, son recours contentieux et, le cas échéant, son recours administratif à l’auteur de la décision contestée et au titulaire de l’autorisation.
5. Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant () ».
6. Par deux courriers envoyés le 26 septembre 2022, M. A a été invité, par lettres recommandées avec accusé de réception, à justifier d’une part, dans un délai de 15 jours, de l’accomplissement des formalités de notification imposées par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et d’autre part, dans le même délai, à régulariser sa requête en adressant au tribunal un acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien, en application des dispositions précitées. Les plis recommandés contenant ces lettres ont été présentés au domicile de M. A le 28 septembre 2022 et sont revenus au greffe du tribunal le 17 octobre 2022 avec la mention « plis avisé non réclamé » ainsi qu’il ressort des mentions portées sur les accusés de réception. La notification des courriers du 26 septembre 2022 doit être regardée comme étant régulièrement intervenue le 28 septembre 2022. Aucune réponse n’a été apportée à ces courriers qui précisaient qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Par suite, la présente requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elles ont dû engager dans la présente instance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les éventuels dépens.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Clarensac et à la SARL Urbana.
Fait à Nîmes, le 6 février 2023.
Le président,
J. Antolini
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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