Article L1111-4 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article L1111-3
Article L1111-5
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

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Décisions9

1Tribunal administratif de Dijon, 31 mars 2009, n° 0800570Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 1111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les collectivités territoriales, […] Ces opérations d'échange ont lieu dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ou par le code de la santé publique. » : qu'aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune (…) Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 14 mars 2023, n° 2208250Rejet

[…] 4. Aux termes de l'article L. 1111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent acquérir des biens et des droits, à caractère mobilier ou immobilier, par voie d'échange. Ces opérations d'échange ont lieu dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ou par le code de la santé publique. ». L'article L. 3222-2 de ce code dispose que : « L'avis de l'autorité compétente de l'Etat sur les projets d'échanges d'immeubles ou de droits réels immobiliers poursuivis par les collectivités territoriales, […]

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3Tribunal administratif de Nancy, 28 septembre 2010, n° 0900241Annulation

[…] — que la délibération attaquée méconnaît les dispositions de la directive n° 98/83/CE du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et de l'article L. 1321-4 du code de la santé publique qui imposent aux personnes publiques de prendre les mesures correctives nécessaires en vue d'assurer la qualité de l'eau potable ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent acquérir des biens et des droits, à caractère mobilier ou immobilier, par voie d'échange. (…) » ; […]

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