Entrée en vigueur le 2 décembre 2021
Est codifié par : Loi n° 92-684 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 40
Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique, y compris des images pornographiques impliquant un ou plusieurs animaux, ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur.
Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Les infractions prévues au présent article sont constituées y compris si l'accès d'un mineur aux messages mentionnés au premier alinéa résulte d'une simple déclaration de celui-ci indiquant qu'il est âgé d'au moins dix-huit ans.

pendant 7 jours
La protection des mineurs : un objectif juridique ancien – Le socle européen : l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux et l'intérêt supérieur de l'enfant. – Le socle pénal français : l'article 227-24 du code pénal, dans sa rédaction issue de 1994. – L'échec du contrôle purement déclaratif et la nécessité d'une vérification effective. […]
Lire la suite…Les insuffisances de l'article 226-1 face à la diffusion non consentie L'avancée que constitue l'arrêt du 23 juin 2026 ne doit cependant pas masquer les limites persistantes de l'article 226-1 du code pénal. […] a expressément rappelé que « l'article 226-1 du code pénal n'incrimine pas le fait de diffuser auprès du public ou de tiers l'image d'une personne prise dans ces conditions ». […] Il y a là une complémentarité : l'article 226-1 protège contre l'enregistrement clandestin, l'article 226-2-1 protège contre la diffusion non consentie d'images pourtant licitement obtenues. L'article 227-24 du code pénal, […] a également fait l'objet d'une QPC récente. […] L'article 227-23 du même code, […]
Lire la suite…[…] contenu pornographique L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ci-après « l'Autorité » ou « l'Arcep »), Vu le code pénal, notamment son article 227-24 ; Vu la loi n°2005-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l'économie numérique, nomment son article 6 ; Vu la loi n°2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales, notamment son article 23 ;
[…] - ce visa aurait en tout état de cause du être retiré dès lors qu'il méconnaît les dispositions de l'article 227-24 du code pénal : […]
[…] notamment l'incitation aux violences sexuelles et sexistes, ainsi que des atteintes à la dignité humaine, les personnes mentionnées ci-dessus doivent concourir à la lutte contre la diffusion des infractions visées aux cinquième, septième et huitième alinéas de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et aux articles 222-33, 225-4-1, 225-5, 225-6, 227-23 et 227-24 et 421-2-5 du code pénal ;
L'article 16 du Code civil précise que « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie ». Le Code pénal, adopté en sa nouvelle version, en 1993, mentionne expressément les « atteintes portées à la dignité », parmi lesquelles la discrimination, le proxénétisme, les conditions de travail et d'hébergement et le bizutage. » Le terme n'est pas pour autant explicité. […] L'article 227-24 du Code pénal remplace l'ancien délit d'outrage aux bonnes mœurs. […]
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