Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION / LIVRE II : PROCÉDURES D'ACQUISITION / TITRE Ier : BIENS SITUÉS EN FRANCE / Chapitre II : Actes / Section 3 : Réception et authentification des actes
Article L1212-4 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Caen, 24 octobre 2013, n° 1202502
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1212-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 ont qualité pour passer en la forme administrative leurs actes d'acquisition d'immeubles et de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce. » ; que selon l'article L. 1212-4 du même code : « Les préfets reçoivent les actes d'acquisitions immobilières passés en la forme administrative par l'Etat et en assurent la conservation. […]
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L.1311-13). Ces derniers, bien entendu, ne peuvent recevoir que les actes où la collectivité qu'ils représentent est engagée. Les préfets sont habilités à recevoir les actes intéressant le domaine privé immobilier de l'État (Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, art. L.1212-4 et
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