Article L1212-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version01/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2006 sont les articles : Code du domaine de l'Etat - art. L76 (Ab), Code du domaine de l'Etat L76, ecqc les acquisitions

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Les préfets reçoivent les actes d'acquisitions immobilières passés en la forme administrative par l'Etat et en assurent la conservation. Ils confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
2 textes citent l'article

Commentaire1


1L’acte authentique notarié ou administratif
www.notaires.fr · 17 mai 2019

L.1311-13). Ces derniers, bien entendu, ne peuvent recevoir que les actes où la collectivité qu'ils représentent est engagée. Les préfets sont habilités à recevoir les actes intéressant le domaine privé immobilier de l'État (Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, art. L.1212-4 et

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Décision1


1Tribunal administratif de Caen, 24 octobre 2013, n° 1202502
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1212-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 ont qualité pour passer en la forme administrative leurs actes d'acquisition d'immeubles et de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce. » ; que selon l'article L. 1212-4 du même code : « Les préfets reçoivent les actes d'acquisitions immobilières passés en la forme administrative par l'Etat et en assurent la conservation. […]

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