Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre III : Modalités de gestion / Section 1 : Règles générales
Article L2123-1 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Commentaires • 5
[…] On rappellera que le principe de gestion du domaine privé et du domaine public d'une collectivité est la liberté. […] (articles L 2123-1 et L 2221-1 du code général de la propriété des personnes publiques)
Lire la suite…Cette loi a modifié le code général de la propriété des personnes publiques (articles L. 2123-9 à 2123-12) et inscrit une nouvelle section relative à la réglementation du rétablissement des voies de communication rendu nécessaire par la réalisation d'une infrastructure de transport. L'article L. 2133-12 du code général de la propriété des personnes publiques dispose qu'un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de la présente section. À ce jour, le décret en Conseil d'État n'a pas encore été publié. […] Par ailleurs, l'article L. 2123-1 du même code prévoit que le « ministre chargé des transports fait procéder, avant le 1er juin 2018, […]
Lire la suite…Décisions • 12
[…] 68-03-025-02-01-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. » ; […] Aucun droit d'aucune nature ne peut être consenti s'il fait obstacle au respect de cette affectation. » ; qu'aux termes de l'article L. 2123-1 : « Les personnes publiques mentionnées à MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article L. 1 gèrent ou font gérer leur domaine public, […]
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[…] 24-01-02-01-01-01 […] — l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale dès lors qu'il est fondé sur l'article L.2124-8 du code général de la propriété des personnes publiques et non sur les articles L.2123-1 et suivants du même code ;
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3. Tribunal administratif de Rennes, 31 août 2016, n° 1304563
[…] 24-01-01-01 […] 7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2123-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 gèrent ou font gérer leur domaine public, dans les conditions fixées par les lois et les règlements en vigueur. » ; qu'en vertu des dispositions du décret susvisé n° 2004-374 du 29 avril 2004, le préfet de département, dépositaire de l'autorité de l'Etat, est chargé de la gestion du domaine public maritime ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du préfet du Morbihan pour prendre l'arrêté attaqué manque en fait ;
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[…] On rappellera que le principe de gestion du domaine privé et du domaine public d'une collectivité est la liberté. […] (articles L 2123-1 et L 2221-1 du code général de la propriété des personnes publiques)
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