Article L2123-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Commentaires10

1La domanialité privée : une mise en concurrence préalable à toute exploitation économique est-elle nécessaire ?
eurojuris.fr · 3 septembre 2021

L'article L2221-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques subordonne la mise à disposition du domaine public d'une collectivité à des fins d'exploitation économique à des mesures de sélection préalable. On sait que cette disposition a été introduite par l'ordonnance numéro 2017 – 562 du 19 avril 2017, laquelle faisait suite à l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 14 juillet 2016 "promimpressa" affaire C – 458/14. […] (articles L 2123-1 et L 2221-1 du code général de la propriété des personnes publiques) Cependant, dans une réponse ministérielle publiée au JO du 29 janvier 2019 page 861, […]

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2La domanialité privée : une mise en concurrence préalable à toute exploitation économique est-elle nécessaire ?
eurojuris.fr · 3 septembre 2021

L'article L2221-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques subordonne la mise à disposition du domaine public d'une collectivité à des fins d'exploitation économique à des mesures de sélection préalable. […] Le Gouvernement a-t-il enfin mis en corrélation le droit positif avec la réglementation ? On rappellera que le principe de gestion du domaine privé et du domaine public d'une collectivité est la liberté. […] (articles L 2123-1 et L 2221-1 du code général de la propriété des personnes publiques) Cependant, dans une réponse ministérielle publiée au JO du 29 janvier 2019 page 861, […]

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3La domanialité privée : une mise en concurrence préalable à toute exploitation économique est-elle nécessaire ?
drouineau1927.fr · 9 mars 2021

L'article L2221-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques subordonne la mise à disposition du domaine public d'une collectivité à des fins d'exploitation économique à des mesures de sélection préalable. […] Le Gouvernement a-t-il enfin mis en corrélation le droit positif avec la réglementation ? On rappellera que le principe de gestion du domaine privé et du domaine public d'une collectivité est la liberté. […] (articles L 2123-1 et L 2221-1 du code général de la propriété des personnes publiques) Cependant, dans une réponse ministérielle publiée au JO du 29 janvier 2019 page 861, […]

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Décisions22

[…] En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 2123-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les personnes publiques (…) gèrent ou font gérer leur domaine public, dans les conditions fixées par les lois et les règlements en vigueur ». […] En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, […]

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[…] Aux termes de l'article R*. 431-13 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, […] Aux termes de l'article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique. / Aucun droit d'aucune nature ne peut être consenti s'il fait obstacle au respect de cette affectation ». […] Aux termes de l'article L. 2123-1 du même code : « Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 gèrent ou font gérer leur domaine public, dans les conditions fixées par les lois et les règlements en vigueur ». […]

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[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le présent code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics ». Aux termes de l'article L. 2123-1 du même code : « Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 gèrent ou font gérer leur domaine public, dans les conditions fixées par les lois et les règlements en vigueur ». […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).