Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. 1re ch., 30 juin 2022, n° 2110992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2110992 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2110992 le 24 mai 2021, et des mémoires, enregistrés les 3 juin 2021, 3 janvier 2022, 4 janvier 2022, 10 janvier 2022 et 23 janvier 2022, l’association Yacht Club Paris Bastille, représentée par Me Moreau-Didier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la maire de Paris de ne pas installer de grille à l’entrée de l’escalier reliant la place de la Bastille au port de l’Arsenal et d’ouvrir le jardin de ce port la nuit à compter du 4 décembre 2020, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux intervenu le 3 avril 2021 ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de procéder à l’installation d’une grille à l’entrée de l’escalier donnant accès au quai du port de l’Arsenal depuis la place de la Bastille, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la maire de Paris n’était pas compétente pour prendre la décision attaquée ;
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’une information préalable, d’une concertation et de l’élaboration d’études d’impact ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur le bon ordre, la sûreté et la tranquillité publiques aux abords du port de l’Arsenal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2022, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête n’est pas dirigée contre une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2110995 le 24 mai 2021, et des mémoires, enregistrés les 3 juin 2021, 10 janvier 2022 et 23 janvier 2022, l’association de protection des riverains de la place Mazas et du port de l’Arsenal, représentée par Me Moreau-Didier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la maire de Paris de ne pas installer de grille à l’entrée de l’escalier reliant la place de la Bastille au port de l’Arsenal et d’ouvrir le jardin de ce port la nuit à compter du 4 décembre 2020, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux intervenu le 3 avril 2021 ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de procéder à l’installation d’une grille à l’entrée de l’escalier donnant accès au quai du port de l’Arsenal depuis la place de la Bastille, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la maire de Paris n’était pas compétente pour prendre la décision attaquée ;
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’une information préalable, d’une concertation et de l’élaboration d’études d’impact ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur le bon ordre, la sûreté et la tranquillité publiques aux abords du port de l’Arsenal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2022, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête n’est pas dirigée contre une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2110997 le 25 mai 2021, et des mémoires, enregistrés les 3 juin 2021, 3 janvier 2022, 4 janvier 2022, 10 janvier 2022, 23 janvier 2022 et 15 juin 2022, le comité local des usagers, rattaché au conseil portuaire du port de l’Arsenal, représenté par Me Moreau-Didier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la maire de Paris de ne pas installer de grille à l’entrée de l’escalier reliant la place de la Bastille au port de l’Arsenal et d’ouvrir le jardin de ce port la nuit à compter du 4 décembre 2020, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux intervenu le 3 avril 2021 ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de procéder à l’installation d’une grille à l’entrée de l’escalier donnant accès au quai du port de l’Arsenal depuis la place de la Bastille, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la maire de Paris n’était pas compétente pour prendre la décision attaquée ;
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’une information préalable, d’une concertation et de l’élaboration d’études d’impact ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur le bon ordre, la sûreté et la tranquillité publiques aux abords du port de l’Arsenal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2022, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête n’est pas dirigée contre une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 janvier 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 février 2022.
Par un courrier du 9 juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête faute de qualité pour agir du comité local des usagers, rattaché au conseil portuaire du port de l’Arsenal.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté de la maire de Paris du 20 décembre 2018 portant réglementation générale des parcs, jardins et espaces verts de la Ville de Paris ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique,
— les observations de Me Moreau-Didier, représentant l’association Yacht Club Paris Bastille, l’association de protection des riverains de la place Mazas et du port de l’Arsenal et le comité local des usagers, rattaché au conseil portuaire du port de l’Arsenal,
— et les observations de Me Falala, représentant la Ville de Paris.
Une note en délibéré, présentée pour l’association Yacht Club Paris Bastille, l’association de protection des riverains de la place Mazas et du port de l’Arsenal et le comité local des usagers rattaché au conseil portuaire du port de l’Arsenal, a été enregistrée le 20 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre du projet de réaménagement de sept grandes places parisiennes engagé en 2015, la Ville de Paris a effectué des travaux pour transformer la place de la Bastille. Ceux-ci ont conduit à la reconnexion d’espaces qui ne l’étaient plus depuis plus d’un siècle, notamment à travers la construction d’un escalier permettant de rejoindre le quai est du canal Saint-Martin depuis la place. A compter du 4 décembre 2020, la Ville de Paris a décidé de mettre en service cet escalier sans installer de grille à son entrée et de laisser ouverts les quatre accès au jardin du port de l’Arsenal depuis le boulevard de la Bastille la nuit, alors que, d’une part, ces accès étaient fermés entre 22 heures et 8 heures auparavant et que, d’autre part, le responsable des ouvrages d’art de la Ville de Paris avait confirmé lors d’un conseil portuaire tenu le 17 octobre 2019 qu’une grille de fermeture serait installée à l’entrée de l’escalier et verrouillée aux horaires de fermeture du jardin du port de l’Arsenal. Cette décision, révélée par une publication du 28 octobre 2020 sur le compte Facebook personnel de la maire de Paris et par un courriel du 4 décembre 2020 adressé par un agent du service des canaux de la Ville de Paris au gestionnaire du port de l’Arsenal pour lui demander de laisser ouverts à compter de cette date les quatre accès au jardin du port de l’Arsenal situés boulevard de la Bastille, a fait l’objet d’un recours gracieux formé par les requérants devant la maire de Paris le 2 février 2021. Un rejet implicite de ce recours est intervenu le 3 avril 2021. Par les présentes requêtes, les requérants demandent l’annulation de ces deux décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2110992, n° 2110995 et n° 2110997 sont dirigées contre les mêmes décisions de la maire de Paris, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la maire de Paris :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
4. La maire de Paris soutient que le courriel du 4 décembre 2020 adressé par un agent du service des canaux de la Ville de Paris au gestionnaire du port de l’Arsenal, qui s’inscrit dans le seul cadre des relations contractuelles entre une autorité délégante et son délégataire, n’a qu’une valeur informative et que les présentes requêtes ne sont donc pas dirigées contre une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir. Or, alors que le responsable des ouvrages d’art de la Ville de Paris avait confirmé lors d’un conseil portuaire tenu le 17 octobre 2019 qu’une grille de fermeture serait installée à l’entrée de l’escalier et verrouillée aux horaires de fermeture du jardin du port de l’Arsenal, soit entre 22 heures et 8 heures, il ressort des pièces du dossier que la maire de Paris a décidé de ne pas procéder à l’installation d’une telle grille et de laisser ouvert le jardin du port de l’Arsenal la nuit, décision révélée par une publication du 28 octobre 2020 sur son compte Facebook personnel relative à l’accessibilité sans grille de l’escalier et par le courriel du 4 décembre 2020 mentionné ci-dessus. Cette décision présente dès lors le caractère de décision susceptible de recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la maire de Paris doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le présent code s’applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics ». Aux termes de l’article L. 2123-1 du même code : « Les personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 gèrent ou font gérer leur domaine public, dans les conditions fixées par les lois et les règlements en vigueur ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté de la maire de Paris du 20 décembre 2018 portant réglementation générale des parcs, jardins et espaces verts de la Ville de Paris : « Les horaires d’accès au public aux jardins clos sont fixés localement en fonction des situations particulières observées et des contraintes de service () ».
6. Les requérants soutiennent que la maire de Paris n’avait pas la compétence pour décider de l’ouverture de nuit de l’escalier reliant la place de la Bastille au quai est du canal Saint-Martin et du jardin du port de l’Arsenal. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, la décision de la maire de Paris de ne pas procéder à l’installation d’une grille à l’entrée de l’escalier litigieux relève de la gestion du domaine public de la Ville de Paris et, d’autre part, il revient à la maire de Paris de fixer les horaires d’accès au public aux parcs, jardins et espaces verts de la Ville. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la maire de Paris doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ".
8. La décision de la maire de Paris de ne pas installer de grille à l’entrée de l’escalier reliant la place de la Bastille au port de l’Arsenal et d’ouvrir le jardin de ce port la nuit à compter du 4 décembre 2020 n’entre pas dans les prévisions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle n’a donc pas à être motivée. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
9. En troisième lieu, les requérants soutiennent que la décision attaquée, qui relève de la gestion du domaine public et des parcs, jardins et espaces verts de la Ville de Paris, aurait dû faire l’objet d’une information préalable, d’une concertation et d’une étude d’impact au titre des dispositions des articles L. 103-2 et L. 300-2 du code de l’urbanisme, de celles des articles 1er et 3 de la charte de l’environnement et de celles de l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée relèverait de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure doit être écarté comme inopérant.
10. En quatrième lieu, les requérants soutiennent, en invoquant les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, qu’elles ont été empêchées de former un recours contentieux contre le permis de construire de l’escalier litigieux faute pour la maire de Paris d’avoir respecté son devoir de loyauté à leur égard, en leur indiquant dès avant la mise en œuvre du projet qu’aucune grille ne serait installée à l’entrée de cet escalier. Toutefois, la décision attaquée, qui a le caractère d’une décision administrative, a été prise par la Ville de Paris, qui n’est pas une juridiction au sens des stipulations de l’article 6 mentionné ci-dessus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable ne peut être utilement invoqué et doit être écarté comme inopérant.
11. En cinquième lieu, les requérants font valoir que la maire de Paris aurait pris la décision attaquée dans un « but personnel et politique ». Toutefois, le détournement de pouvoir allégué n’est établi par aucune des pièces du dossier.
12. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la possibilité d’accéder aux abords du port de l’Arsenal de nuit à compter du 4 décembre 2020 a été suivie d’actes de tapage, de vandalisme, d’intrusion sur les bateaux et de déclenchement de feux d’artifice. En outre, il est constant que 204 des 285 incidents enregistrés par la capitainerie du port de l’Arsenal entre le 4 décembre 2020 et le 7 décembre 2021, date à laquelle s’est tenu un conseil portuaire en présence de représentants de la Ville de Paris, ont eu lieu entre 22 heures et 8 heures, aux anciens horaires de fermeture du jardin du port. Toutefois, si les troubles mentionnés ci-dessus excèdent, par leur nature et leur fréquence, les sujétions que les riverains d’un jardin public sont normalement appelés à supporter, il ressort des pièces du dossier que les actes à l’origine de ces troubles sont tous postérieurs à la date de la décision attaquée et, par suite, sans influence sur la légalité de celle-ci. Dès lors, le moyen tiré de ce que la maire de Paris a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur le bon ordre, la sûreté et la tranquillité publiques aux abords du port de l’Arsenal et de son jardin doit être écarté comme inopérant.
13. Il résulte de tout ce qui précède, que les présentes requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, ceci sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de celle présentée par le comité local des usagers rattaché au conseil portuaire du port de l’Arsenal.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que demandent les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge des requérants les sommes demandée par la Ville de Paris en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de l’association de protection des riverains de la place Mazas et du port de l’Arsenal, de l’association Yacht Club Paris Bastille et du comité local des usagers, rattaché au conseil portuaire du port de l’Arsenal sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la Ville de Paris présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association de protection des riverains de la place Mazas et du port de l’Arsenal, à l’association Yacht Club Paris Bastille, au comité des usagers, rattaché au conseil portuaire du port de l’Arsenal et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
M. Perrot, conseiller,
M. Khansari, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
A. A
La présidente,
M-P. VIARD
La greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision., 2110995, 2110997
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