Article L1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Le présent code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
35 textes citent l'article

Commentaires165


1Monument historique et responsabilité administrative.
Village Justice · 26 juin 2023

Il existe plusieurs personnes publiques, comme l'État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs services (Article L1 du Code général de la propriété des personnes publiques). L'administration de l'Etat France s'effectue de manière multiple, par décentralisation, déconcentration, centralisation et par le contrôle.

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2Dossier documentaire - Décision n°2023-1052 QPC du 9 juin 2023, M. Frédéric L. [Accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation avec tiers…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 juin 2023

Aux termes de l'article L. 1131­1­2 du même code : " (...) […] L'article L. 3111­1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 21 avril 2006 mentionnée ci­dessus, prévoit : « Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles ». 2. […]

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3Occupation domaniale et rugby : l'essai transformé
Eurojuris France · 31 mars 2023

La juridiction rappelle également les dispositions de l'article L 1311-5-1 du code général des collectivités territoriales selon lesquelles les collectivités territoriales peuvent délivrer sur le domaine public des autorisations d'occupation temporaire constitutives de droits réels en vue de la réalisation d'opérations d'intérêt général relevant de leurs compétences. […] Puis le tribunal rappelle les mentions de l'article 12 -1 de la directive service 26/23 CE du Parlement européen et les mentions de l'article L2122 – 1 du code général de la propriété des personnes publiques.

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1Tribunal administratif de Nancy, 20 décembre 2011, n° 1101386

[…] 24-01-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous » ; qu'aux termes de l'article L. 2132-9 du même code : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 18 décembre 2014, n° 1107876
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 24-01-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1 er juillet 2006, soit postérieurement à la signature de l'acte de vente litigieux : « Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent de leur domaine public, […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 22 juillet 2013, n° 1103721

[…] Le magistrat désigné 24-01-03-01 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous » ; qu'aux termes de l'article L. 2132-2 de ce code : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, […]

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  • Propriété·
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