Article L1 du Code général de la propriété des personnes publiques.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Le présent code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Commentaires325

1Absence de droit exclusif sur l’image des biens : (CE. 13-4-2018 n°397047) (fr)
lagbd.org · 13 avril 2026

Le Conseil d'Etat a rappelé que conformément à l'article L1 du code général de la propriété des personnes publiques [2], l'image des biens publics ne fait pas partie des propriétés appartenant à l'Etat. […]

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2La gestion patrimoniale des collectivités
eurojuris.fr · 4 février 2026

On rappelle en effet que l'article L 1311-13 du code général des collectivités territoriales, ainsi que l'article L 1212 – 1 du code général de la propriété des personnes publiques, énoncent le principe selon lequel c'est le maire qui authentifie et reçoit les actes, lorsqu'une telle démarche est nécessaire à la gestion du patrimoine de la collectivité qu'il dirige. ii – La gestion patrimoniale de la collectivité est une démarche liée à l'exercice de la puissance publique. […] Au sein du code de la commande publique, […]

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3Les joyaux disparus du Louvre : la Culture à l’épreuve du crime
leclubdesjuristes.com · 14 novembre 2025

Le principe cardinal figure à l'article L. 3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, qui dispose que « les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles ». Aucune prescription, aucun contrat ne peut valider la possession par autrui d'un bien appartenant à l'État. Les collections publiques sont inaliénables et imprescriptibles (Conseil constitutionnel décision n° 2018-743 QPC du 26 octobre 2018, Cass. com., 23 mai 2024 ; CE, 14 mai 2024).

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Paris, 4e section - 3e chambre, 17 mars 2023, n° 2212283Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ». en vertu de l'article L. 2122-1 du même code : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 10 novembre 2011, n° 0905396Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. » et qu'aux termes de l'article L. 1 de ce code : « Le présent code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics. » ;

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[…] 2°) de mettre à la charge de la commune de Dieppe la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le présent code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi

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