Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est créé par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 70 () JORF 31 décembre 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Si SNCF Réseau est désormais elle aussi une société anonyme, il résulte de l'article L. 2111-9-4 du Code des transports que les contrats que conclut cette société pour l'exercice de ses missions prévues à l'article L. 2111-9 du même code sont des contrats administratifs par détermination de la loi. […] Par sa décision n° 2013-341 QPC du 27 septembre 2013, […] l'article L. 2125-8 du Code général de la propriété des personnes publiques instituait une sanction ayant le caractère d'une punition, réprimant le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial. […] Par suite, […]
Lire la suite…Le propriétaire d'un véhicule volé, dès lors qu'il n'a plus la garde de ce véhicule, ne peut par suite être tenu pour l'auteur de la contravention de grande voirie causée par ce véhicule. » S'agissant de la majoration de l'indemnité d'occupation prévue à l'article L.2125-8 du CG3P, CE, […] par ailleurs, le navire a fait l'objet d'une cession sans que les formalités prévues par l'article L.4121-2 du code des transports aient été accomplies, de sorte que cette cession n'est pas opposable aux tiers, […] l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) instituait une sanction ayant le caractère d'une punition, réprimant le stationnement sans autorisation d'un bateau, […]
Lire la suite…[…] 19-08-02 […] — que les états exécutoires attaqués ne justifient pas de l'application en l'espèce de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques ; que les indemnités d'occupation mises à sa charge en tant que redevances domaniales ne peuvent être perçues que pour un bateau en stationnement autorisé occupant normalement le domaine public fluvial ; que tel n'est pas le cas du bateau en cause qui a coulé et n'occupe donc pas normalement le domaine public. […] 8. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Voies Navigables de France à verser une somme de 1 000 euros à la Sarl Etablissement Roux et Y, au titre des dispositions précitées ; […] M. Durand L. X
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, […] occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage appartenant à tous ; qu'aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 donne lieu au paiement d'une redevance » ; que l'article L. 2125-8 de ce code dispose : « Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d'un bateau, […] sans application d'éventuels abattements. » ;8. […]
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 donne lieu au paiement d'une redevance » ; qu'aux termes de l'article L. 2125-8 du même code : « Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la redevance, […] 8. […]
Les dispositions de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables aux infractions définies au présent article. […] , pour les mêmes faits, de poursuites devant la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers sur le fondement de l'article L. 621-15 et devant l'autorité judiciaire sur le fondement de l'article L. 465-1 ; que, […] L. 621-16 et L. 621-16-1 du même code, qui en sont inséparables ; 29. […] Considérant que l'article L. 2125-8 fixe la majoration de la redevance applicable à 100 % du montant de la redevance due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d'éventuels abattements ; […]
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