Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7ème chambre, 31 mars 2025, n° 2306352
TA Cergy-Pontoise
Annulation 31 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que le préfet ne pouvait légalement se fonder sur les motifs avancés pour rejeter la demande de regroupement familial.

  • Accepté
    Erreur de droit

    La cour a constaté que les dispositions de l'accord franco-algérien régissent les conditions d'admission des ressortissants algériens et que le préfet a mal appliqué ces dispositions.

  • Accepté
    Exécution du jugement

    La cour a ordonné au préfet de procéder à un nouvel examen de la demande dans un délai de deux mois, conformément à l'annulation de la décision précédente.

  • Accepté
    Frais exposés par le requérant

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat une somme pour les frais exposés par le requérant, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 31 mars 2025, n° 2306352
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2306352
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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