Annulation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 31 mars 2025, n° 2306352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306352 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 10 mai 2023, 9 mai 2024 et le 19 juillet 2024, M. D C, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme A B ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation de regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il est dénué de base légale et méconnait les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine indique au tribunal que la requête n’appelle aucune observation particulière de sa part et transmet les pièces utiles du dossier.
Par une ordonnance du 25 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
19 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Drevon-Coblence, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant algérien né le 18 octobre 1971, est titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, valable du 3 décembre 2020 au 2 décembre 2030. Le 11 mai 2021, il a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, et l’office français de l’immigration et de l’intégration lui a délivré une attestation de dépôt de sa demande le 14 mars 2022. Par sa requête, M. C demande au tribunal d’annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnelle de croissance ; / 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. Peut être exclu de regroupement familial : / 1- un membre de la famille atteint d’une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 2 – un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ".
4. Les stipulations de l’accord franco-algérien régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles relatives à la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Par ailleurs, la portée des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien est équivalente à celle des dispositions des articles L. 434-1 à L. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’autorisation de regroupement familial, et notamment à celles de l’article L. 434-7 de ce code qui énumèrent les motifs de refus d’une demande d’autorisation de regroupement familial susceptibles d’être opposés aux étrangers en général. Dès lors, les dispositions précitées du 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lesquelles le bénéfice du regroupement familial peut être refusé au demandeur ne se conformant pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Au demeurant, l’accord franco-algérien ne comporte pas de stipulations semblables susceptibles de fonder un refus d’autorisation de regroupement familial pour un tel motif.
5. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. C, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que le requérant ne satisfaisait pas à la condition prévue par les dispositions du 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’il est défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits de violence sur conjoint, viol commis par une personne étant conjoint et abandon de famille avec non-paiement d’une pension ou d’une prestation alimentaire. Toutefois, pour extrêmement graves que soient ces faits, il ressort de ce qui a été exposé aux points précédents du présent jugement que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait légalement se fonder sur ces dispositions pour rejeter la demande d’autorisation de regroupement familial présentée par M. C, ressortissant algérien.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête qui n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, à fonder une annulation, que la décision du 10 mars 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. C doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, seul susceptible de l’être en l’état de l’instruction, l’exécution du présent jugement implique seulement que l’autorité compétente procède à un nouvel examen de la demande de M. C. Il y a lieu de fixer au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour y procéder.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 10 mars 2023 rejetant la demande de M. C tendant au regroupement familial au bénéfice de son épouse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de procéder au réexamen de la demande de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
E. Drevon-Coblence
L’assesseure la plus ancienne,
signé
L. MoinecourtLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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