Article L2131-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Commentaires18

1Contravention de grande voirie : quel est le montant de l’amende maximum pour une personne morale ?
clairance-urba.fr · 29 septembre 2023

; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, […] selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances […] du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, […]

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2Cours D'Eau, Étangs Et Lacs - Servitude De Marchepied À Compter Du Domaine Public Fluvial
M. Didier Paris · Questions parlementaires · 23 février 2021

L'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que les propriétaires riverains d'un cours d'eau ou d'un lac domanial, comme le lac Léman par exemple, ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haie ou autrement qu'à une distance de 3,25 m. […] S'agissant de voies privées ouvertes à la circulation publique, le maire y exerce la police de la circulation dans les mêmes conditions que sur les voies publiques, en application de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] En outre, en vertu du 1° de l'article L. 2212-2 du CGCT, […]

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3Actualités du droit public
jurisconsulte.net · 9 octobre 2019

EN BREF : il faut saisir une deuxième fois le juge des référés en lui demandant d'enjoindre à l'administration, en application de l'article L.521-4 du code de justice administrative, de procéder à l'exécution de l'injonction de l'ordonnance de référé, dans un délai de x jours et sous astreinte. Dans un arrêt en date du 27 juillet 2015, […] les communes ne peuvent agir sur le fondement des disposition des articles L.2131-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques en cas d'atteinte à l'intégrité d'une aire de jeux ou d'une esplanade relevant du domaine public général communal. […]

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Grenoble, 3 novembre 2015, n° 1504180

[…] 24-01-03-01 […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique (.. .)» ; qu'aux termes de l'article L.2124-8 du même code : « Aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d'eau ne peut être pratiquée sur le domaine public fluvial sans autorisation du propriétaire de ce domaine. (…) » ; […] pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l' article L. 2131-1. […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique chambre 5, 11 juillet 2023, n° 2204979Rejet

[…] 1. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer, d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 ou l'utiliser dans les limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. ». […] en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 28 février 2013, n° 1004753Non-lieu à statuer

[…] 24-01-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. » ; […] en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l' article L. 2131-1. […]

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