Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13e ch., réf., 10 avr. 2025, n° 2405947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405947 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024, complétée le 5 mars 2025, M. D B, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 24 avril 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation individuelle, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par celui-ci de la part contributive de l’Etat.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen sérieux, qu’elle méconnait les dispositions des articles L. 611-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la décision fixant le pays de destination est illégale puisqu’elle est prise sur le fondement d’une décision elle-même illégale, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un examen sérieux de sa situation et qu’elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de la Cour nationale du droit d’asile (2ème section, 1ère chambre) du
15 avril 2024 rejetant le recours formé le 27 juillet 2023 par M. B contre la décision en date du 14 juin 2023 par laquelle le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-13-1 du code de justice administrative, en leurs dispositions applicables.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 12 mars 2025, tenue en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de
Me Jaslet, représentant M. B, présent, qui maintient ses conclusions en faisant valoir que, si sa demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile, l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales et aux dispositions de l’article 5 de la directive 2008/115/CE puisqu’il craint d’être exposé à des persécution ou à une atteinte grave en raison de son orientation sexuelle, qu’il est suivi par l’association ARDHIS et hébergé par la maison Escale de Basiliade qui accompagne les personnes appartenant à la communauté LGBT+, qu’il a subi des tortures dans son pays d’origine attestées par un certificat médical faisant état qu’il aurait pu subir des coups de haches, de jets d’eau bouillante et d’autres objets, et ce pour cause de son orientation sexuelle, qu’il a aussi intégré un GHU pour un suivi psychologique depuis le mois de mars et est suivi par CAPSYS en psychiatrie pour un syndrome de stress post-traumatique complexe, qu’il ne peut être suivi dans son pays d’origine qui ne dispose que de très peu de psychiatre, qu’il ne dispose pas d’assurance maladie et que, renié par sa famille, cette dernière ne pourra l’aider dans une potentielle prise en charge, qu’ainsi, il demande que la décision soit annulée, que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour, ou, qu’à minima, la décision fixant le pays de retour soit annulée.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 3 décembre 1998 à Boffa, entré en France
en 2022 afin d’y solliciter l’asile, a vu sa demande rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 avril 2024. Par un arrêté du 24 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la reconduite. Par sa requête enregistrée le 10 mai 2024, il a demandé l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . () ». Aux termes de l’article L. 614-5 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ». La décision querellée du 24 avril 2024 du préfet de Seine-et-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que la demande d’asile de l’intéressé avait été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité préfectorale n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne pourra qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation ne présente, en l’espèce, aucun caractère stéréotypé. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B. Ainsi, l’arrêté en litige répond aux exigences de motivation et ne révèle pas un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ».
6. En l’espèce, il est constant que la décision de la Cour nationale du droit d’asile rejetant le recours de M. B a été lue en audience publique le 15 avril 2024. Par suite, c’est sans erreur de droit que le préfet de Seine-et-Marne a constaté que le droit au maintien sur le territoire du requérant avait pris fin à cette date et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 614-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. M. B soutient qu’il encourt toujours des risques en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle qui a été découverte par sa famille et pour laquelle il a subi des traitements dégradants. S’il ressort des pièces du dossier que ses déclarations devant la Cour nationale du droit d’asile n’ont pas permis de tenir pour établis les faits allégués et fondées les craintes exprimées, il ressort des pièces du dossier que le requérant produit à l’instance, notamment de l’attestation de l’association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et trans à l’immigration et au séjour (Ardhis), reconnue par diverses autorités publiques, du 13 mars 2024, du certificat médical du 22 aout 2023, reproduit le 22 février 2025, du docteur C, psychiatre au GHU Paris établissant qu’il subit des troubles psychiatriques compatibles avec un syndrome de stress post-traumatique de type complexe en lien avec son histoire personnelle marquée par les violences physiques subies et dues à son orientation sexuelle, du certificat de constatation de coups et blessures établi le 18 mars 2022 à l’hôpital
Pitié-Salpêtrière et de l’attestation de prise en charge au centre d’hébergement d’urgence de la maison Escale de Basiliade du 11 mars 2025, postérieure à la date de la décision attaquée mais révélant une situation antérieure, que M. B établit être exposé à un risque réel, actuel et personnel de traitement contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations par al décision portant fixation du pays de destination doit être accueilli.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision contestée en tant qu’elle fixe la Guinée comme pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme sollicitée par M. B sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 avril 2024 du préfet de Seine-et-Marne est annulée en tant qu’elle fixe la Guinée comme pays de destination à destination duquel M. B est susceptible d’être reconduit.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D B et au préfet de
Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le magistrat désigné,La greffière,
A : M. AymardA : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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