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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 3, 16 mai 2024, n° 22/10319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 22/10319 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WU6G
Minute : 24/00497
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 16 Mai 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [T] [U]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 14] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Ryme GASMI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 60
Et
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 16] / ALGERIE
[Adresse 8]
[Localité 10]
A.J. Totale numéro 23/2208 du 20/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Noureddine HABIBI ALAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 93
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
DÉCLARE Madame [T] [U] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [L] [C], né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 17] (Algérie),
et Madame [T] [U], née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 15] (Algérie),
lesquels ont contracté mariage le [Date mariage 3] 1995 à [Localité 12] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 18] ;
DIT N’Y AVOIR LIEU À ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
ATTRIBUE à Madame [T] [U] le droit au bail ou l’éventuel maintien dans les lieux afférents au local ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 7] ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 2 janvier 2018 ;
DÉBOUTE Madame [T] [U] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants majeurs [K] et [F] ;
CONDAMNE l’épouse aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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