Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre Ier : Principes généraux de l'éducation / Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement / Chapitre II : Objectifs et missions de l'enseignement scolaire
Article L122-2 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2020
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 15
Tout élève qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au niveau 3 du répertoire national des certifications professionnelles doit pouvoir poursuivre des études afin d'acquérir ce diplôme ou ce titre. L'Etat prévoit les moyens nécessaires, dans l'exercice de ses compétences, à la prolongation de scolarité qui en découle.
Tout jeune sortant du système éducatif sans diplôme bénéficie d'une durée complémentaire de formation qualifiante qu'il peut utiliser dans des conditions fixées par décret. Cette durée complémentaire de formation qualifiante peut consister en un droit au retour en formation initiale sous statut scolaire.
Tout mineur dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans.
Lorsque les personnes responsables d'un mineur s'opposent à la poursuite de sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans, une mesure d'assistance éducative peut être ordonnée dans les conditions prévues aux articles 375 et suivants du code civil afin de garantir le droit de l'enfant à l'éducation.
Commentaires • 5
L'article L. 122-2 du code de l'éducation précise que : « Tout élève qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation reconnu doit pouvoir poursuivre des études afin d'atteindre un tel niveau. […]
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[…] . elles ont été prises en méconnaissance des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 122-2 (alinéa 3), L. 114, D. 211-11 et suivants, D. 351-3, D. 351-4 et D. 351-7 du code de l'éducation et de l'article 2 de l'arrêté du 17 juillet 2017 portant création par le ministère de l'éducation nationale d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Affelnet lycée », tels que précisés par les circulaires n° 2013-060 du 10 avril 2013, n° 2014-181 du 7 janvier 2015, n° 2015-129 du 21 août 2015 et n° 2016-186 du 30 novembre 2016, dès lors que l'affectation de D F au lycée Jean-Jaurès de Châtenay-Malabry a été décidée sans prise en compte de son état de santé et de sa situation de handicap ;
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 mars 2012, 10PA04322, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'éducation : « Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers » ; qu'aux termes de l'article R. 451-1 du même code : « Les dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-3, L. 112-2, L. 113-1, L. 121-1, L. 121-3, L. 122-2 à L. 122-5, L. 131-1, L. 231-1 à L. 231-9, L. 241-1 à L. 241-3, […]
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