Article L2222-10 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article L2222-9Article L2222-11
Entrée en vigueur le 10 août 2016

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Décisions2

1Tribunal de grande instance de Melun, Juge de l'expropriation, 24 mai 2012, n° 11/00033

[…] Elle rappelle les dispositions de l'article L2222-10 du code général de la propriété des personnes publiques subordonnant le paiement de toute indemnité au paiement par le propriétaire des dépenses nécessaires à la conservation du bien. […] Attendu que l'article L2222-20 du Code général de la propriété des personnes publiques dispose que : “Lorsque la propriété d'un immeuble a été attribuée, dans les conditions fixées à l'article L. 1123-3, à une commune ou, à défaut, à l'Etat, le propriétaire ou ses ayants droit sont en droit d'en exiger la restitution. […] 10 027.60 €

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2 juillet 2009, n° 0602384Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Lorsqu'ils ne sont plus utilisés par un service civil ou militaire de l'Etat ou un établissement public de l'Etat, les immeubles du domaine privé de l'Etat peuvent être vendus dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; […] la cession est autorisée par le ministre chargé du domaine. » ; qu'aux termes de l'article L. 2222-10 du code général de la propriété des personnes publiques : « La gestion d'immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat peut être confiée, en vue d'assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine national, […]

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