Infirmation partielle 29 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 29 mai 2017, n° 15/04292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/04292 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 27 mai 2015, N° 2014F01667 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS c/ Société MAGER |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54F
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 MAI 2017
R.G. N° 15/04292
AFFAIRE :
Société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS
C/
Société MAGER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2015 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 1re
N° RG : 2014F01667
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF MAI DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : Société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS anciennement dénommée EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE EQUIPEMENTS ET PATRIMOINE
N° Siret : 403 291 586 R.C.S. NANTERRE
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 1554721 vestiaire : 625
Représentant : Maître Anne HEURTEL de la SELARL HEURTEL & MOGA, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : E 1113
APPELANTE
****************
Société MAGER
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Hubert MARTIN DE FREMONT de la SCP HADENGUE et Associés, avocat postulant et plaidant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 1500627
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mars 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,
Madame Isabelle BROGLY, Président
Madame Anna MANES, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,
FAITS ET PROCEDURE, Suivant contrat du 25 novembre 2011, la société Pradeau & X, établissement de la société Eiffage Construction Ile de France Equipements et Patrimoine a confié à la société Adheneo La Toiture (ci-après Adheneo) les travaux du lot ' couverture, émergence et verrière’du chantier Qudrilatère Richelieu pour un montant global de 1 539 252 euros TTC.
Afin de réaliser les travaux qui lui ont confiés, la société Adheneo a passé commande de divers matériaux et approvisionnements pour un montant total de 99 351,75 euros TTC, auprès de la société Mager, spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de gros bois et de matériaux de construction.
Par convention tripartite intitulée 'protocole de paiement pour compte fournisseur’ datée du 17 mai 2013, les parties sont convenues que 'le sous-traitant Adheneo donne un ordre irrévocable à l’entreprise générale Eiffage de payer, sur présentation de la facture acceptée par lui et pour son compte, des matériaux mis en oeuvre et approvisionnements, le fournisseur Mager pour un montant total de 99 351,75 euros TTC'.
Suivant jugement du Tribunal de commerce d’Angers du 31 juillet 2013, la société Adheneo a été placée en redressement judiciaire et le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 1er juillet 2012.
Le 22 octobre 2013, la société Eiffage a déclaré sa créance entre les mains de Me Y, ès qualités de mandataire judiciaire pour un montant de 871 478,27 euros TTC.
Par jugement du 22 janvier 2014, la société Adheneo a fait l’objet d’une mesure de liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 novembre 2013, la société Mager a mis la société Eiffage en demeure de lui régler les factures lui restant dues pour un montant de 42 177,36 euros.
LE 25 mars 2014, la société Eiffage a effectué un virement à l’ordre de la société Mager d’un montant de 18 428,15 euros, le solde étant demeuré impayé.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier de justice du 31 juillet 2014, la société Mager a fait délivrer assignation à la société Eiffage devant le Tribunal de commerce de Nanterre, qui par jugement rendu le 27 mai 2015, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
* condamné la société Eiffage Construction Ile de France Equipements et Patrimoine à verser à la société Mager la somme de 24 032,30 euros en principal, augmentée des intérêts calculés sur chaque facture à une fois et demie le taux légal.
* condamné la société Eiffage Construction Ile de France Equipements et Patrimoine à verser à la société Mager la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamné la société Eiffage Construction Ile de France Equipements et Patrimoine aux dépens.
Par déclaration en date du 11 juin 2015, la société Eiffage Construction Ile de France Equipements et Patrimoine a interjeté appel de la décision à l’encontre de la société Mager.
Par dernières conclusions signifiées le 23 décembre 2015, la société Eiffage Construction Equipements, anciennement dénommée Eiffage Construction Ile de France Equipements et Patrimoine demande à la cour de :
* réformer le jugement rendu le 27 mai 2015 par le tribunal de commerce de commerce dans toutes ses dispositions.
* débouter la société Mager de l’ensemble de ses demandes.
* condamner la société Mager à lui restituer la somme de 26 098,99 euros dont la société Eiffage Construction Equipements s’est acquittée au titre de l’exécution provisoire du jugement du 27 mai 2015.
* dire et juger que la somme de 26 098,99 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2015, date de son versement entre les mains de la société Mager.
* condamner la société Mager au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamner la société Mager aux dépens, recouvrés par la Selarl Lexavoue-Paris-Versailles, représentée par Me Martine Dupuis, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 30 octobre 2015, la société Mager demande à la cour de :
* confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
* condamner la société Eiffage Construction Equipements à verser à la société Mager la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens pouvant être recouvrés par Me Regrettier, membre de la SCP Hadengue & associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 février 2017.
''''' SUR CE.
Sur l’appel de la société Eiffage Construction Equipements
Au soutien de son appel, la société Eiffage Construction Equipements fait essentiellement valoir que le document intitulé 'protocole de paiement pour compte fournisseur’ signé le 17 mai 2013 par la société Eiffage Construction Equipements, la société Adheneo et la société Mager ne constitue pas une convention de délégation de paiement, ainsi que le soutient pourtant la société Mager, mais une simple indication de paiement, ce qui était d’ailleurs bien l’intention commune des parties qui était de mettre en oeuvre un simple paiement pour compte et non une délégation de paiement. Elle reproche aux premiers juges qui ont à juste titre retenu la qualification d’indication de paiement de n’en avoir pas tiré les conséquences juridiques exactes, notamment en ce qu’elle est fondée à opposer à la société Mager tout moyen de défense et exception qu’elle tire de ses rapports contractuels avec son sous-traitant, la société Adheneo.
La société Eiffage Construction Equipements souligne que l’abondante jurisprudence produite par la société Mager au soutien de son argumentation n’est pas transposable au cas d’espèce.
La société Mager réplique que la société Adheneo, sous-traitant, a donné à l’entrepreneur principal, Eiffage, un ordre irrévocable de payer pour son compte, à leur échéance, à la suite de la livraison des marchandises commandées, les factures émises par la société Mager revêtues de la mention 'bon à payer', cet ordre irrévocable doit être exécuté dès lors que la mention 'bon à payer’ est portée sur l’original de la facture, le protocole de paiement n’est autre qu’une convention de délégation imparfaite telle que définie à l’article 1725 du code civil, l’objet de cette convention étant de garantir le paiement des marchandises livrées par Mager et d’en obtenir le règlement directement auprès de la société Eiffage.
La société Mager explique en substance que dans le cadre d’une délégation de paiement, le délégué prend un engagement nouveau et autonome envers le délégataire, de sorte qu’en l’espèce la société Eiffage Construction Equipements qu’elle considère être le délégué est en toute hypothèse tenue de procéder au règlement des sommes réclamées par la société Mager, délégataire, sans qu’elle ne puisse lui opposer aucune exception ni aucun moyen de défense qu’elle pourrait tirer de ses relations avec le sous-traitant, telle l’absence de mise en oeuvre des matériels ou l’ouverture de la procédure collective dont la société Adheneo a fait l’objet.
— sur la qualification juridique du protocole signé le 17 mai 2013 entre la société Eiffage Construction Equipements, la société Adheneo et la société Mager.
Le protocole de paiement fournisseur signé le 17 mai 2013 par les sociétés Eiffage Construction Equipements, Adheneo et Mager stipule :
dans son préambule : 'le fournisseur souhaite recevoir toutes assurances quant au règlement de ces matériaux et approvisionnements et souhaite être payé directement par l’entreprise principale pour le compte du sous-traitant'.
en son article 1 : le fournisseur s’engage à livrer les matériaux et approvisionnements énumérés selon factures pro-format annexées ci-jointes, sur le chantier dans le respect des obligations contractuelles qui le lient au sous-traitant, et pour le prix de 99 351,75 euros TTC.
en son article 2 : 'sous réserve du respect des dispositions de l’article 1 ci-dessus, le sous-traitant donne un ordre irrévocable à l’entreprise principale de payer, sur présentation de la facture acceptée par lui et pour son compte, des matériaux mis en oeuvre et approvisionnements, le fournisseur pour un montant total de 99 351,75 euros TTC et autorise en conséquence, l’entreprise générale à déduire du montant des situations de travaux nettes acceptées, les sommes qu’elle aura réglées au fournisseur pour le compte du sous-traitant par anticipation'.
en son article 3 : 'la présente convention s’analyse comme un simple paiement pour compte, ne créant aucun lien entre l’entreprise principale et le fournisseur'.
Il est de droit constant qu’il ne peut y avoir de délégation de paiement, ce quand bien même l’acte serait intitulé comme tel, si la convention exclut tout rapport contractuel entre le fournisseur et l’entreprise principale /ou le maître de l’ouvrage.
En l’espèce, des termes dénués d’ambiguïté de l’acte signé le 17 mai 2013 entre les parties, il ressort qu’aucun lien contractuel n’est créé entre la société Eiffage Construction Equipements et la société Mager, qu’en effet, la société Eiffage Construction Equipements n’a pas pris l’engagement de payer la société Mager, mais a simplement accepté de régler à la société Mager les sommes qu’elle pourrait devoir à la société Adheneo.
Ainsi, résulte -t-il des termes clairs et explicites de l’article 3 du protocole 'la présente convention s’analyse comme un simple paiement pour compte, ne créant aucun lien contractuel entre l’entreprise générale et le fournisseur', que la convention ne crée aucune obligation nouvelle et autonome entre la société Eiffage Construction Equipements, entreprise principale, et la société Mager, fournisseur.
En l’absence d’un tel lien de droit entre l’entreprise principale et le fournisseur, il ne peut y avoir délégation de paiement qui suppose précisément l’existence d’un engagement nouveau et autonome du délégué à l’égard du délégataire.
Dans ces conditions, le protocole soumis à la cour, en ce qu’il stipule que le fournisseur souhaite être payé directement par l’entreprise principale pour le compte du sous-traitant et que ce dernier donne à l’entreprise un ordre irrévocable de paiement pour son compte, s’analyse sans équivoque, non pas en une délégation de paiement, mais en une simple indication de paiement pour compte et ce, nonobstant le caractère irrévocable de l’ordre donné à l’entreprise principale par le sous-traitant. A cet égard, il convient de relever que, contrairement à ce qu’indique la société Mager, les parties n’ont nullement entendu lui donner, en sa qualité de fournisseur, une garantie de paiement, le préambule précisant bien qu’il s’agit d’un paiement pour compte. – sur les conséquences juridiques de la qualification donnée à l’acte.
Dans la mesure où la convention tripartite ne constitue pas une délégation de paiement, la société Eiffage est fondée à opposer à la société Mager tout moyen de défense et exception qu’elle tire de ses propres rapports contractuels avec la société Adheneo.
Le protocole prévoit en son article 5 que : 'sous réserve de la mise en oeuvre des matériaux et approvisionnements, ce dont le sous-traitant reste garant à l’égard de l’entreprise principale, ce paiement s’effectuera par l’entreprise principale, sur présentation d’un bon à payer apposé par l’entreprise sous-traitante'.
Par suite, la société Eiffage Construction Equipements doit être déclarée recevable et bien fondée à opposer notamment à la société Mager l’éventuel défaut de mise en oeuvre des matériaux.
La société Eiffage Construction Equipements fait valoir que la société Adheneo a été défaillante dans la mise en oeuvre des matériaux, objet des factures litigieuses, les seuls matériaux qui lui ont été livrés et qui ont été mis en oeuvre par la société Adheneo correspondant aux deux factures des 30 et 31 mai 2013 qu’elle a réglées le 25 mars 2014 à hauteur de la somme totale de 18 428,15 euros, soulignant que la société Mager qui n’a pas livré des matériaux dont elle avait pourtant facturé la fourniture, a émis le 18 novembre 2013 un avoir de 16 056,54 euros sur la facture du 30 mai 2013, correspondant à l’absence de livraison de velux toujours en stock sur sa plate-forme. La société Eiffage Construction Equipements s’étonne en conséquence que la société Mager ait pu émettre une facture pour une prestation non réalisée et qu’elle ait attendu six mois pour émettre un avoir sur la partie de la prestation non réalisée, non pas spontanément mais à sa demande expresse.
Il suit de là que le seul fait que la société Adheneo est apposée sur les factures la mention 'bon à payer’ est à lui seul insuffisant à justifier le bien-fondé des créances revendiquées par la société Mager et pour considérer que les factures sont bien dues.
La validation par la société Adheneo des trois factures émises par la société Mager les 18 juillet et 23 juillet 2013 pour un montant respectif de 3 241,64 €, et deux fois 1 641,87 euros est sujette à caution, dans le contexte de cette validation : lors de leur émission, la société Adheneo était déjà en difficulté et défaillante sur le chantier, la procédure collective étant ouverte en juillet 2013 avec une date de cessation des paiements fixée au mois de juillet 2012.
La société Eiffage Construction Equipements justifie n’avoir eu connaissance de ces trois factures qu’à l’occasion des réclamations formulée par la société Mager début 2014, alors que le protocole prévoit que dès leur émission, l’entreprise principale devait en obtenir un duplicata : sur ce point, c’est à juste titre que la société Eiffage Construction Equipements reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’elle ne rapportait pas la preuve de ne pas les avoir reçues, la preuve négative étant par nature impossible à rapporter.
La société Mager qui ne démontre pas avoir adressé ces factures à la société Eiffage Construction Equipements, indique que l’absence d’envoi des duplicata des factures à la société Eiffage Construction Equipements n’est pas sanctionnée dans le protocole.
Pour autant, il ressort de l’examen de chacune des factures dont il est sollicité le paiement que les matériaux sont livrés chez la société Adheneo. Ainsi n’est-il pas justifié que ces matériaux ont bien été mis en oeuvre par la société Adheneo dont il est possible qu’elles les ait conservés sur son site, lieu de livraison, ou que la société Mager les ait gardés sur sa plate-forme à l’instar des velux, jamais livrés.
Enfin les deux derniers alinéas de l’article 4 du protocole stipulent que :
'Le fournisseur ne saurait tirer de la convention plus de droits qu’en dispose le sous-traitant à l’encontre de l’entreprise principale.
En conséquence, le paiement de ses factures ne pourra intervenir que dans la limite des sommes qui seront éventuellement dues au sous-traitant'.
En l’espèce, il est établi que dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 31 juillet 2013, la société Eiffage Construction Equipements a résilié le contrat de sous-traitance de la société Adheneo le 4 octobre 2013, l’administrateur ayant fait connaître son intention de ne pas poursuivre le contrat en cours par courrier du 27 septembre 2013. Il est également constant et justifié que la société Eiffage Construction Equipements a déclaré sa créance le 22 octobre 2013 pour un montant de 871 478,27 euros TTC.
Par acte spécial modificatif signé le 18 septembre 2014 versé aux débats, signé le 18 septembre 2014 par le mandataire judiciaire de la société Adheneo et notifié le 2 octobre 2014 par le maître de l’ouvrage, le montant du sous-traité a été ramené au montant payé à la société Adheneo à hauteur de la somme de 195 511,09 euros HT, soit 233 831,27 euros TTC.
La société Adheneo, défaillante, n’est donc plus créancière de la société Eiffage Construction Equipements, alors qu’en revanche cette dernière a déclaré une importante créance au passif de la société Adheneo. Dans le cadre de la procédure collective de la société Adheneo, aucune somme n’a été réclamée à Eiffage dont la déclaration de créance n’a pas davantage été contestée.
Dans la mesure où le protocole de paiement permet l’extinction des sommes dues par la société Eiffage Construction Equipements à la société Adheneo, la société Eiffage Construction Equipements n’avait nulle obligation de procéder au règlement d’une quelconque somme entre les mains de la société Mager.
Pour autant, la société Eiffage Construction Equipements ne sollicite pas le remboursement des factures dont elle a acquitté paiement à hauteur de la somme de 18 428,15 euros en mars 2014.
En revanche, la société Eiffage Construction Equipements est bien fondée en sa demande tendant à se voir dispenser du paiement des autres factures qui lui est réclamé.
Par suite, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a qualifié la convention tripartite signée le 17 mai 2013 entre la société Eiffage Construction Equipements, la société Adheneo et la société Mager comme étant une indication de paiement pour compte, mais infirmé en toutes ses autres dispositions, la société Mager étant en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Par suite, la société Mager doit être condamnée à restituer à la société Eiffage Construction Equipements la somme de 26 098,99 euros dont cette dernière s’est acquittée au titre de l’exécution provisoire du jugement du 27 mai 2015 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2015, date de son versement entre les mains de la société Mager.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Mager sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant infirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de la société Mager au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d’appel par la société Eiffage Construction Equipements peut être équitablement fixée à 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire et mise à disposition au greffe.
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a qualifié la convention tripartite signée le 17 mai 2013 entre la société Eiffage Construction Equipements, la société Adheneo et la société Mager comme étant une indication de paiement pour compte.
L’infirme sur le surplus.
Statuant à nouveau,
Déboute la société Mager de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la société Mager à restituer à la société Eiffage Construction Equipements la somme de 26.098,99 euros dont cette dernière s’est acquittée au titre de l’exécution provisoire du jugement du 27 mai 2015 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2015, date de son versement entre les mains de la société Mager. Condamne la société Mager à verser à la société Eiffage Construction Equipements la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Mager aux dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel pouvant être recouvrés par la Selarl Lexavoue-Paris-Versailles, représentée par Me Martine Dupuis, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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