Infirmation partielle 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 6 nov. 2024, n° 23/06183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 mars 2023, N° 18/13433 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06183 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMVI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Mars 2023 – Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 18/13433
APPELANTES
Madame [T] [V] divorcée [X]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 11] (77)
[Adresse 3]
[Localité 12]
Madame [J] [V] divorcée [C]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11] (77)
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentés et plaidant par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846
INTIMEE
Madame [O], [W] [I] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée et plaidant par Me Eric ALLERIT de la SELARL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêt du 27 mai 2015, la cour d’appel de Paris a notamment condamné [D] [S] [V] à payer à son frère [B] [V] la somme de 2 959 160,77 euros, au titre de sa contribution à une dette à l’égard de la société [14], outre les intérêts légaux à compter du 11 février 2015 avec anatocisme dans les conditions de l’article 1154 du code civil, une indemnité de 20 000 euros en réparation d’un préjudice moral et une seconde indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[D] [S] [V] est décédé le [Date décès 4] 2015. Il laisse pour lui succéder :
— son conjoint survivant en la personne de Mme [G] [H],
— et ses deux enfants : Mmes [T] et [J] [V].
Par actes extrajudiciaires du 22 octobre 2018, [B] [V] et [O] [I] ont fait assigner Mme [G] [H] et Mmes [T] et [J] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les condamner solidairement au paiement des causes de l’arrêt et d’une indemnité de 100 000 euros.
Le 6 novembre 2020, le juge de la mise en état a disjoint les demandes formées contre [G] [H] de celles formées contre Mmes [T] et [J] [V].
[B] [V] est décédé le [Date décès 10] 2021, laissant pour lui succéder son conjoint survivant en la personne de [O] [I] ayant recueilli l’intégralité de la communauté universelle des époux.
Par ordonnance contradictoire du 8 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— débouté Mmes [T] et [J] [V] de leurs demandes tendant à :
*prononcer la nullité des conclusions notifiées par Mme [O] [I] par voie électronique le 12 juin 2019,
*les condamner solidairement ou à défaut in solidum à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mmes [T] et [J] [V] à verser à Mme [O] [I] une indemnité de 3 000 euros pour incident abusif et une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [O] [I] de sa demande tendant à ordonner l’exécution provisoire,
— réservé les dépens,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 7 juin 2023 à 13 heures 30.
Mmes [T] et [J] [V] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 30 mars 2023.
Par avis de fixation du 12 avril 2023, l’affaire a été fixée à bref délai conformément à l’article 905 du code procédure civile.
Mme [O] [I] a constitué avocat le 17 avril 2023.
Les appelantes ont remis au greffe leurs premières conclusions le 11 mai 2023.
L’intimée a quant à elle remis au greffe et notifié ses premières conclusions le 8 juin 2023.
Aux termes de leurs uniques conclusions notifiées le 11 mai 2023, Mmes [T] et [J] [V], appelantes, demandent à la cour de :
— recevoir Mmes [T] et [J] [V] en leur incident,
— d’infirmer l’ordonnance du 8 mars 2023,
— constater la nullité des conclusions notifiées le 12 juin 2019 et celles du 30 octobre 2021 de Mme [O] [I] faute de motivation suffisante en fait et en droit et pour vice de forme,
— enjoindre Mme [O] [I] de mettre ses conclusions en conformité avec les dispositions des articles 768 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
— débouter Mme [I] de toute demande contraire aux présentes,
— condamner Mme [I] au règlement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [I] aux entiers dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2023, Mme [O] [I], intimée, demande à la cour de :
à titre principal,
— juger la déclaration d’appel de Mmes [T] et [J] [V] en date du 30 mars 2023 et enregistrée au greffe le 6 avril 2023 dépourvue d’effet dévolutif,
à titre subsidiaire,
— juger Mmes [T] et [J] [V] mal fondées en leur appel, les en débouter,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 mars 2023 en ce qu’elle a :
*débouté Mmes [T] et [J] [V] de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité des conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2019 et à se voir verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné in solidum Mmes [T] et [J] [V] à verser à Mme [O] [I] une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mmes [T] et [J] [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— réformer partiellement l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 mars 2023 quant au quantum de l’indemnité pour procédure abusive que Mmes [T] et [J] [V] ont été condamnées à payer à Mme [O] [I],
et statuant à nouveau de ce chef,
— condamner, in solidum, Mmes [T] et [J] [V] à payer à Mme [O] [I] une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouter Mmes [T] et [J] [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
y ajoutant,
— condamner, in solidum, Mmes [T] et [J] [V] à payer à Mme [O] [I] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner, in solidum, Mmes [T] et [J] [V] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Eric Allerit, membre de la SELARL [13], admis à se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale de Mme [I] de juger la déclaration d’appel de Mmes [T] et [J] [V] dépourvue d’effet dévolutif :
En réponse à l’appel de Mmes [T] et [J] [V], Mme [I] demande à la cour, à titre principal, de juger la déclaration d’appel de Mmes [T] et [J] [V] de l’ordonnance dépourvue d’effet dévolutif au regard des articles 542 et 546 du code de procédure civile.
Il convient donc de répondre liminairement à cette demande avant de se prononcer sur les chefs déférés.
Mme [I] considère que la cour n’est pas saisie par la déclaration d’appel, au motif que si cette déclaration circonscrit la portée de l’appel puisqu’elle liste les chefs critiqués, elle n’en précise pas l’objet, à savoir la réformation ou l’annulation de l’ordonnance dont appel.
Mmes [T] et [J] [V] ne formulent pas d’observations sur cette demande.
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Selon l’article 562 du même code, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Enfin, l’article 901 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit notamment que la déclaration d’appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le 5e alinéa de l’article 57 et, à peine de nullité :
(') 4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. (') »
Il résulte de ces textes, en l’état des règles applicables aux déclarations d’appel déposées avant le 1er septembre 2024, que si l’effet dévolutif n’opère pas lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement critiqués, tel n’est pas le cas lorsque les chefs de jugement critiqués sont expressément mentionnés, nonobstant l’absence de mention d’infirmation ou d’annulation du jugement.
En l’espèce, les chefs de l’ordonnance critiqués étant expressément mentionnés dans la déclaration d’appel, l’effet dévolutif opère pour l’ensemble.
Mme [I] sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande de Mmes [T] et [J] [V] de constater la nullité des conclusions de Mme [I] :
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a considéré :
— qu’aucun texte ne sanctionne par la nullité la violation des dispositions de l’article 753 devenu 768 du code de procédure civile, lequel prévoit que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit fondant celles-ci, et que cet article n’institue pas une formalité substantielle,
— que le même article disposant que sur le fond, le tribunal n’est saisi que des dernières conclusions, Mme [I] a déposé des conclusions au fond postérieurement à celles arguées de nullité et que l’éventuelle irrégularité de ces dernières ne laisse donc subsister aucun grief,
— et que contrairement à ce que soutiennent Mmes [T] et [J] [V], les conclusions de leur adversaire sont motivées et leur confusion n’est pas telle qu’elles ne peuvent se défendre ;
Il a en conséquence débouté Mmes [T] et [J] [V] de leur demande de prononcer la nullité des conclusions de Mme [I].
Mmes [T] et [J] [V] demandent à la cour l’infirmation de ce chef de l’ordonnance et que soit constatée la nullité tant des conclusions notifiées le 12 juin 2019 que celles du 30 octobre 2021, au motif que lesdites conclusions ne formuleraient pas expressément, contrairement aux exigences de l’article 768 du code de procédure civile, les moyens en fait et en droit sur lesquels se fonde Mme [I].
En particulier, Mmes [T] et [J] [V] prétendent que la partie adverse ne précise pas si l’action qu’elle a introduite en première instance consiste ou non à voir juger une acceptation tacite de la succession de leur père, et que sa motivation n’est pas étayée, se contentant d’affirmer qu’elles se seraient comportées dans la gestion des SCI comme étant les héritières de leur père alors qu’elles étaient propriétaires de parts des SCI bien avant les donations qualifiées de frauduleuses, et qu’elles se seraient partagées l’intégralité des meubles de la succession de leur père sans qu’aucune pièce ne soit produite sur le partage invoqué des meubles.
Elles considèrent que ces carences leur causent des griefs découlant du non-respect des conditions de forme et des formalités substantielles des conclusions et qu’il y a lieu d’enjoindre Mme [I] de mettre ses conclusions en conformité avec les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile.
Mme [I] demande à la cour, à titre subsidiaire, la confirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a rejeté les demandes de Mmes [T] et [J] [V], au motif que ses conclusions formulent expressément les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée, que leurs réponses au fond dans le cadre de leurs conclusions d’appel atteste du fait que ses conclusions étaient motivées en fait et en droit, et que s’agissant de la citation de l’article 872 du code civil au lieu de l’article 782, l’erreur de plume, rectifiée par la suite, n’a nullement empêché Mmes [T] et [J] [V] de se défendre.
En premier lieu, il convient de rappeler, comme l’a fait le premier juge, que conformément à l’article 114 du code de procédure civile, aucun texte ne sanctionne par la nullité la violation des dispositions de l’article 753 devenu 768 du même code, qui, par ailleurs, n’institue pas une formalité substantielle.
En second lieu, il résulte de l’article 768 du code de procédure civile que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
En l’espèce, il convient de constater que :
— le tribunal n’étant saisi que des dernières conclusions conformément à l’article 768 du code de procédure civile, Mme [I] a régulièrement déposé le 30 octobre 2021 des conclusions au fond postérieurement à celles du 12 juin 2019 (pièce 1) ;
— les conclusions du 30 octobre 2021 formulent expressément les prétentions de Mme [I] et développent de la page 4 à la page 11 des moyens de droit et de fait fondant ses prétentions, et en premier lieu de la somme d’argent dont le paiement est demandé aux ayants-droit d'[D] [S] [V] ; en outre, un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions de Mme [I] ;
— la lecture desdites conclusions exclut toute confusion qui ne permettrait pas à Mmes [T] et [J] [V] de se défendre, en particulier sur le fait que Mme [I] considère qu’elles ont accepté la succession d'[D] [S] [V] ;
En conséquence, c’est par de justes motifs que le premier juge a débouté Mmes [T] et [J] [V] de leur demande.
L’ordonnance sera donc confirmée de ce chef.
Sur la demande subsidiaire de fixer à la somme de 50 000 euros le montant des dommages et intérêts pour procédure abusive :
Le tribunal, saisi par Mme [I] d’une demande de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros, a considéré qu’en dépit du fait que l’incident était voué à l’échec, Mmes [T] et [J] [V] ont souhaité le maintenir malgré la notification de conclusions ultérieures le rendant inutile et que leur argumentation est peu sérieuse, relève de l’argutie et révèle qu’elles agissent à des fins dilatoires.
Il les a condamnées à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros.
Mme [I] fait appel incident sur le quantum de cette condamnation et demande à la cour la condamnation à des dommages et intérêts évalués à 50 000 euros, aux motifs que la procédure d’incident, comme la procédure d’appel, est particulièrement abusive, que Mmes [T] et [J] [V] ne poursuivent depuis plusieurs années que la mise en 'uvre de tous les procédés et procédures permettant de retarder le paiement de sommes dont leur auteur était indiscutablement débiteur, et qu’une telle mauvaise foi lui cause un préjudice lourd par le fait que le montant des intérêts de sa créance est supérieur à 20 000 euros par mois, compte tenu du calcul effectué sur le montant initial de 2 900 000 euros.
Elle ajoute que Mmes [T] et [J] [V] ne peuvent soutenir que le retard à plaider l’incident serait imputable au premier juge alors que c’est bien l’incident lui-même qui est abusif.
Mmes [T] et [J] [V] ne formulent pas d’observations particulières mais sollicitent l’infirmation de l’ordonnance également sur ce point et que Mme [I] soit déboutée de toutes ses demandes.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’application de ce texte suppose que soient prouvée l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la première et le second.
Par ailleurs, le fait d’ester en justice en demande ou en défense est un droit ne donnant pas lieu à réparation de la part de la partie qui échoue en ses prétentions sauf si celle-ci a fait dégénérer ce droit en abus ou a commis dans l’appréciation de ses prétentions une faute équipollente au dol.
En l’espèce, alors que l’incident était voué à l’échec puisque des conclusions adverses le rendaient radicalement inutile, Mmes [T] et [J] [V] l’ont maintenu, engendrant d’importants délais supplémentaires. Ce comportement, s’ajoutant au caractère peu sérieux des arguments invoqués, révèle les fins dilatoires de ces procédures.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que l’incident est abusif et justifie l’allocation d’une indemnité que Mmes [T] et [J] [V] seront condamnées in solidum à payer.
Sur le montant de cette indemnité, celle-ci ne se confond pas avec le montant des intérêts qui, en tout état de cause, pourront être demandés par Mme [I]. Toutefois, l’importance de la créance telle qu’elle a été fixée par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 27 mai 2015 et le préjudice qui résulte pour Mme [I] des délais de procédure justifie que le montant soit fixé à une somme qui ne peut être inférieure à 5 000 euros.
Le jugement sera partiellement infirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Mmes [T] et [J] [V], qui échouent en leurs prétentions, se voient déboutées de leur demande et supporteront en conséquence, in solidum, la charge des dépens d’appel de l’incident.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Supportant la charge des dépens du présent appel, les appelantes seront déboutées de leur demande de condamnation de l’intimée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront en revanche condamnées à payer à Mme [I] la somme de 4 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision contradictoire en dernier ressort,
Déboute Mme [O] [I] de sa demande de juger la déclaration d’appel de Mmes [T] et [J] [V] en date du 30 mars 2023 et enregistrée au greffe le 6 avril 2023 dépourvue d’effet dévolutif ;
Infirme l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 8 mars 2023 en ce qu’il a condamné in solidum Mmes [T] et [J] [V] à verser à Mme [O] [I] une indemnité de 3 000 euros pour incident abusif ;
Statuant à nouveau :
Condamne in solidum Mmes [T] et [J] [V] à verser à Mme [O] [I] une indemnité de 5 000 euros pour incident abusif ;
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état pour le surplus des chefs dévolus à la cour ;
Condamne in solidum Mmes [T] et [J] [V] à payer à Mme [O] [I] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mmes [T] et [J] [V] aux entiers dépens du présent appel, dont distraction au profit de Me Eric Allerit, membre de la SELARL [13].
Le Greffier, Le Président,
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